Verser l’allocation de rentrée scolaire sous forme d’un titre spécial de paiement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre CordierNI · avec 22 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes habilités. Cette modification concerne le mode de versement de l’aide, sans changement de son montant ni des conditions d’attribution. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière pour l’État liée à cette mesure. Le texte ne modifie pas l’objectif de l’allocation, qui reste d’aider les familles modestes à couvrir les dépenses liées à la scolarité. Le versement se fait toujours en août, sans fléchage ni contrôle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0202
Dossier législatif : DLR5L17N50367

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) créée en 1974 est versée sous conditions de ressources, d’âge et de scolarisation, à environ 3 millions de familles modestes par les caisses d’allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole chaque année courant août. Le montant de l’ARS varie en fonction de l’âge de l’enfant : 416,40 euros de 6 à 10 ans ; 439,38 euros de 11 à 14 ans ; 454,60 euros de 15 à 18 ans. Ces montants sont majorés de 2,20 euros à Mayotte. Cette aide est destinée à aider les familles à supporter les dépenses liées à la scolarité (achat de fournitures, de matériel informatique, de vêtements, de frais de cantine, de transports, d’assurance scolaire…) ou encore l’achat d’articles de loisirs ou de sport pour l’enfant. Elle peut également être utilisée pour l’inscription à des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, qui sont financièrement lourdes pour les familles au mois de septembre. L’ARS, qui représente un investissement de la Nation de plus de 2 milliards d’euros, est versée directement sur le compte bancaire du foyer, sans aucun fléchage ni contrôle. Pour l’année 2024-2025, elle a bénéficié de la revalorisation annuelle des prestations sociales à hauteur de 4,6 % au 1er avril 2024. Mais, cette revalorisation n’a pas été accompagnée d’une réforme de son mode d’utilisation. La présente proposition de loi vise par conséquent à faire en sorte que l’allocation de rentrée scolaire soit versée sous forme d’un « titre spécial de…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 543-1-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, émis par les caisses d’allocations familiales ou par des organismes et établissements spécialisés, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui cèdent les titres de paiement aux caisses d’allocations familiales contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Tout émetteur spécialisé de ce titre spécial de paiement, qui n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu’à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l’exclusion de tout autre fonds. « Les caractéristiques du titre spécial de paiement sont déterminées par un décret qui précise notamment : « – les catégories de biens et services qui peuvent être acquis par un tel titre ; « – le caractère nominatif du titre ; « – la possibilité de l’émission d’un titre sous la forme dématérialisée ; « – les conditions d’habilitation des émetteurs ; « – les mentions obligatoires à faire apparaître sur le titre ; « – la durée de validité du titre ; « – les conditions de traitement des titres spéciaux de paiement en vue de leur remboursement aux intervenants affiliés ; « – les conditions d’affiliation des intervenants au réseau. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin