Lutter plus efficacement contre les campements illégaux de gens du voyage

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Laurent JacobelliRN · avec 84 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie la loi existante relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage afin de renforcer les moyens de lutter contre les campements illégaux. Il précise que certaines dispositions s’appliquent uniquement aux communes de plus de 3 000 habitants. Il introduit une disposition permettant de considérer le stationnement sur un terrain privé avec l’accord du propriétaire comme un motif suffisant pour procéder à un éviction. Enfin, il modifie les conditions dans lesquelles les autorités peuvent agir en cas de stationnement illégal.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0379
Dossier législatif : DLR5L17N50635

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Nos communes sont désarmées face au phénomène récurrent de l’installation illégale de gens du voyage sur des terrains non adaptés. Nous nous permettons d’insister en préambule sur l’adjectif « illégale ». En effet, cette proposition de loi n’a nullement pour ambition de pénaliser de quelconque manière que ce soit les gens du voyage respectant les procédures et s’installant légalement sur des aires aménagées à cet effet. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, malgré la réforme de 2018, rend toujours difficile pour certaines communes l’expulsion des campements illégaux, voire dans certains cas la mise en demeure en elle-même. Les retours de nombreux maires indiquent des lenteurs, parfois même des réticences préfectorales pour mettre en application la loi, même si les communes sont parfaitement en droit de demander la mise en demeure de quitter les lieux. Si l’État refuse de prendre ses responsabilités, les communes se retrouvent totalement désarmées. Enfin, les communes les plus modestes en taille sont celles qui ont le plus de difficultés à la fois à mettre en place les installations nécessaires au bon accueil des gens du voyage, et à faire appliquer la loi lorsqu’elles font face à des campements illégaux. Les inclure dans la liste des communes soumises aux obligations prévues dans la loi relative à l’accueil des gens du voyage était donc inadapté. La présente proposition de loi propose dans son article 1 er de soustraire les communes de moins de 3 000 habi…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° L’article 1er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ; b) Au premier alinéa du II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ; 2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants » ; b) À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 3 000 habitants ».…
  • Article 2 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° L’article 9 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sur ce seul motif » ; – après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter de la demande prévue au premier alinéa, le préfet dispose de 24 heures pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. « Sous réserve de places disponibles, le préfet peut proposer aux occupants une solution de relocalisation dans une aire d’accueil des gens du voyage ou terrain familial locatif défini aux 1° à 3° du II de l’article 1 er de la présente loi. » – le deuxième alinéa est supprimé ; – à la fin du quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ; – au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ; b) À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet est tenu de procéder à l’évacuation forcée dans un délai de quarante-huit heures. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 9-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ; b) À la fin, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : «, sur ce seul motif ».…
  • Article 3 La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de stationnement effectué sur un terrain privé avec l’accord du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « peut lui demander » sont remplacés par les mots : « lui demande » ; – à la fin, les mots : « l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe » sont remplacés par les mots : « toute éventuelle atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique dans un délai de 24 heures » ; c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « 3 750 € d’amende » sont remplacés par les mots : « 7 500 € d’amende et un an d’emprisonnement ». 2° Le premier alinéa de l’article 9-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de cette obligation est passible de 7 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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