Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à reconnaître les victimes d’accidents d’ascenseur et à leur garantir une indemnisation. Il modifie la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour étendre son application aux accidents d’ascenseur. Il introduit des dispositions dans le code des assurances afin d’assurer la responsabilité civile des personnes impliquées dans un accident d’ascenseur. Enfin, il précise que les victimes peuvent être indemnisées par des contributions des propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs et des personnes responsables d’accidents non assurés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque jour, 100 millions de trajets sont opérés par ascenseur, premier moyen de transport collectif du pays. Composé de 650 000 appareils, le parc français est le plus vieux d’Europe. Un quart d’entre eux ont plus de 40 ans. Conjugué à une course effrénée à la rentabilité cause de nombreux défauts de maintenance, ce vieillissement est à l’origine de multiples pannes et accidents. Certains sont tragiquement mortels. Le 8 juin 2018, à Argenteuil dans le Val-d’Oise, Ismaïl, un enfant de quatre ans est mortellement pris au piège alors qu’il s’apprêtait à sortir d’une cabine d’ascenseur accompagné de sa mère. Le 10 octobre 2015, à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, Othmane âgé de 7 ans, meurt dans l’ascenseur de son immeuble piégé par l’entrebâillement anormal des portes de l’appareil. Le 3 mai 2023 à Grigny dans l’Essonne, un homme âgé de 79 ans trouvait la mort après avoir chuté dans la cage d’un ascenseur régulièrement en panne. Pour les familles de victimes, à l’infinie douleur, s’ajoute un sentiment d’injustice. C’est à elles qu’il revient encore d’apporter les preuves de la responsabilité de l’ascensoriste, de l’entreprise de maintenance ou du propriétaire dans un secteur où la multiplication de la sous-traitance contribue à diluer la responsabilité des acteurs. L’identification de la responsabilité finale en cas d’accident, autant que l’indemnisation des victimes, se révèlent ainsi particulièrement incertaines à l’issue d’un parcours judiciaire long et…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée : 1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou » ; 2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou ».…
- Article 2 La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s’appliquent également aux victimes d’accidents d’ascenseur. » ; 2° À l’article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d’un ascenseur ni » ; 3° À l’article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d’ascenseur ou d’un accident » ; 4° L’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s’appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d’ascenseur. »…
- Article 3 Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l’accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national des assurances. « Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l’ascenseur objet de l’assurance. « Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents d’ascenseur. »…
- Article 4 À la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d’un ascenseur ».
- Article 5 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421-1 du code des assurances, après le mot : « impliqué », sont insérés les mots : « un ascenseur ou ».
- Article 6 La première phrase de l’article L. 421-4 du code des assurances est complétée par les mots : « ainsi que par des contributions des personnes assurées propriétaires d’immeubles dotés d’ascenseurs et des personnes responsables d’accidents d’ascenseur non bénéficiaires d’une assurance ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (78)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)