Renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 octobre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre CordierNI · avec 23 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 octobre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi renforce les droits des consommateurs en interdisant l'utilisation des données téléphoniques pour le démarchage ou la prospection commerciale directe sans leur accord. Il prévoit également la création d’un indicatif unique pour les entreprises de démarchage téléphonique, afin d’identifier plus facilement les appels non souhaités. Le texte impose aux opérateurs de communication électronique de vérifier l’authenticité des appels de prospection, conformément à la réglementation européenne. Enfin, il modifie les sanctions financières applicables en cas de non-respect des règles de protection des consommateurs. Un rapport sera remis par le gouvernement un an après la promulgation de la loi sur les moyens alloués aux autorités de contrôle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 octobre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0430
Dossier législatif : DLR5L17N50710

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 octobre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La législation et la réglementation actuelles prévoient que le consommateur peut, s’il en fait expressément la demande en adhérant gratuitement au dispositif Bloctel, s’opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées dans des opérations de prospection directe, c’est-à-dire en matière de démarchage téléphonique ou de télémarketing. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoit ainsi, à l’article 38, que « toute personne […] a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur ». Ce droit figure également dans le code des postes et des communications électroniques qui dispose, à l’article R. 10, que « toute personne […] peut obtenir gratuitement de l’opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service […] que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe, soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques […] ». Le dispositif Bloctel mis en place en juin 2016 suite à l’adoption de l’article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (article L. 223-1 du code de la consommation), apparaît cependant nettement insuffisant. Le décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 rel…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 223-1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales. « Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. « Les dispositions des deux premiers alinéas entrent en application le 1er janvier 2025, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. Elles ne s’appliquent pas aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »…
  • Article 2 Le troisième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté détermine un indicatif unique pour les entreprises de plus de cinquante salariés et les entreprises dont l’activité principale est le démarchage ou la prospection téléphonique ».
  • Article 3 Le second alinéa de l’article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Lorsque le recueil d’information mentionné au premier alinéa est réalisé à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le professionnel s’assure au préalable que le consommateur consent à faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique. À défaut d’accord exprès, les données téléphoniques se rapportant au consommateur ne peuvent être utilisées et communiquées à des fins commerciales ».…
  • Article 4 À l’article 226-18-1 du code pénal, les mots : « malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes » sont remplacés par les mots : « sans que cette dernière n’ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection commerciale ».…
  • Article 5 Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 223-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs de communication électroniques sont tenus, conformément à la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 juillet 2023, d’assurer la vérification de l’authenticité des appels de filtrer et bloquer des communications non sollicitées ou frauduleuses. » 2° Le premier alinéa de l’article L. 242-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’amende peut atteindre 3 % de leur chiffre d’affaires pour les opérateurs de communications électroniques qui ne respectent pas leurs obligations en termes de blocage des communications non sollicitées et/ou frauduleuses. »…
  • Article 6 Le premier alinéa de l’article L. 242-16 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 120 000 euros » ; 2° Le montant : « 375 000 euros » par « 500 000 euros ».
  • Article 7 Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens alloués à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à l’Autorité de régulation des télécoms pour remplir leurs missions de lutte contre le démarchage téléphonique, sur l’efficacité de leurs actions dans ce domaine et sur les éventuelles mesures à prendre pour renforcer cette efficacité.…

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Pour aller plus loin