Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 19 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires économiques
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer les conditions de vie dans les résidences pour travailleurs isolés en modifiant certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il précise la nature et l’objectif des résidences dédiées aux travailleurs isolés, et introduit des dispositions spécifiques concernant les contrats de location, les droits des résidents et la gestion collective des logements. Il prévoit également la création de comités de résidents et des obligations de dialogue entre les gestionnaires et les résidents. Enfin, il instaure des obligations de concertation pour les organismes gestionnaires qui gèrent plusieurs résidences.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En France, les foyers de travailleurs migrants ont été conçus il y a près de 60 ans comme des lieux d’hébergement provisoire, avec un confort minimum, sans intimité ni droit à la vie privée. En 60 ans, peu de choses ont évolué et les résidents de foyers sont confrontés à une mauvaise gestion et au délabrement des foyers, malgré des loyers qui n’ont cessé d’augmenter. Depuis 1997, l’État a mis en place un « Plan de traitement des foyers de travailleurs migrants » (PTFTM) qui a permis aux préfets d’investir 2,5 milliards d’euros dans la destruction de la grande majorité des « foyers » et leur remplacement par des « résidences sociales ». À titre dérogatoire, les résidents titulaires de ces anciens foyers détruits ont pu intégrer ces résidences neuves avec des contrats pérennes de résidence, tandis que le public-cible de ces résidences correspond à des populations précaires, titulaires d’un contrat provisoire de deux ou de trois ans, destiné à permettre une transition accompagnée vers le logement de droit commun. Malgré la durabilité de leur logement en foyer, puis en résidence, les travailleurs immigrés habitants des anciens foyers n’ont pas vu leur statut ou leurs droits s’améliorer avec cette transformation. Ils restent pour l’essentiel exclus de la plupart des protections de la loi du 7 juillet 1989 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, et restent soumis aux contrats de résidence et aux règlements intérieurs unilatéralement définis par les …
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La résidence sociale dénommée "résidence pour travailleurs isolés" est un établissement destiné majoritairement aux travailleurs adultes et retraités vivant de manière durable isolés de leurs familles. « Lorsque cette résidence pour travailleurs isolés contient plus de trente logements, les locaux à usage collectif doivent avoir une surface minimum de 0,5 mètre carré multiplié par le nombre de logements. »…
- Article 2 Après le premier alinéa de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les résidences pour travailleurs isolés, les conditions d’écriture et de signature du contrat de location sont celles prévues à l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toute clause du contrat ou du règlement intérieur limitant la jouissance strictement privative de son logement par son résident est nulle, cette disposition étant d’ordre public. »…
- Article 3 Après l’article L. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 633-3-1. – À titre dérogatoire, les dispositions des articles L. 353-15-2 et L. 442-6 du présent code ainsi que les dispositions des articles 6, 20-1 et 24 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables aux résidences pour travailleurs isolés. »…
- Article 4 L’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’occupation des locaux à usage collectif doit faire l’objet d’une convention signée entre le gestionnaire et le comité de résidents qui prévoit que ce dernier organise sous sa responsabilité au moins les deux tiers des conditions de cette occupation. « Les entraves à la constitution et au fonctionnement régulier du comité de résidents, à la libre élection et à l’exercice de leurs fonctions par ses membres ainsi qu’au fonctionnement du conseil de concertation sont sanctionnées selon les dispositions de l’article L. 2317-1 du code du travail. »…
- Article 5 Après l’article L. 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 633-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 633-4-2. – Dans tout organisme gestionnaire gérant plus de dix résidences pour travailleurs isolés, au moins une fois par an, la direction convoque les comités de résidents, à raison de deux représentants par comité, pour leur faire un rapport et débattre de ses orientations principales et des projets d’ensemble concernant les établissements. « Au cours de cette réunion, les représentants des comités élisent en leur sein les représentants des personnes logées au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire. « La direction de l’organisme gestionnaire doit également convoquer pour consultation une réunion des comités de résidents, outre la réunion annuelle, en cas de projet concernant l’ensemble des logement-foyers, notamment un projet de révision du contrat de résident ou du règlement intérieur applicable dans tous les établissements. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (71)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)