Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer l’autorité des sections disciplinaires dans les établissements d’enseignement supérieur. Il modifie les dispositions légales relatives à la composition de ces sections afin de permettre une meilleure prise de décision. L’article modifié précise la représentation des parties prenantes dans ces instances. Le texte ne précise pas les modalités exactes de cette représentation, ni les conséquences précises de cette modification. Il s’agit d’une adaptation des règles existantes pour améliorer l’efficacité des sections disciplinaires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Face à une recrudescence notable des incidents perturbant la sérénité et l’ordre au sein des établissements universitaires, il est devenu impératif de réviser et renforcer les mécanismes en place pour y répondre efficacement. Les sections disciplinaires des établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle central dans le maintien de la discipline et de l’ordre au sein des universités. Elles doivent pouvoir agir avec autorité et efficacité, tout en garantissant une juste représentation des parties prenantes. Cette proposition de loi vise à renforcer leur autorité et à garantir leur capacité à répondre efficacement aux enjeux disciplinaires. Ainsi, l’article unique prévoit la recomposition de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811-5 du code de l’éducation. Le principe actuel, bien qu’équilibré en apparence, ne tient pas compte de la nature des décisions disciplinaires, qui relèvent souvent de problématiques pédagogiques ou administratives complexes. En modifiant cette répartition pour attribuer deux tiers des sièges aux représentants du personnel enseignant et un tiers aux usagers, cette proposition de loi renforce l’expertise pédagogique, l’expérience et la légitimité des sections disciplinaires. L’article unique prévoit également l’ajout d’un article L. 811-5-1 précisant le rôle de la section disciplinaire qui est chargée d’assurer le respect des principes de l’article L. 141-6 du présent code. Elle prévoit enfin que le président de la s…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le chapitre unique du titre I er du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers » sont remplacés par les mots : « des représentants du personnel enseignant et des usagers, répartis respectivement pour deux tiers et un tiers de la section » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : « 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés ; « 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés ; « 3° Quatre usagers. » 2° Après le même article L. 811-5, il est inséré un article L. 811-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-5-1. – La section disciplinaire est chargée d’assurer le respect des principes de l’article L. 141-6 ainsi que des obligations des usagers édictées au présent chapitre. « Dans le but d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement, ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président de la section disciplinaire peut, sur demande du président de l’établissement, décider à titre conservatoire, après avoir informé les membres de la commission de discipline chargée d’examiner l’affaire, d’exclure l’usager avec effet immédiat le temps de l’instruction de l’affaire, qui ne peut excéder un mois. La commission de discipline prend en compte cette mesure conservatoire lors de sa délibération. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (32)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)