Convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 mars 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Ludovic MendesEPR · avec 4 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 mars 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de modifier le code de l’énergie afin d’encadrer la conversion des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone. Il introduit des dispositions relatives aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, en fixant un seuil d’émission de dioxyde de carbone par kilowattheure. L’objectif est de faciliter une transition écologique en encourageant la réduction des émissions liées à la production d’électricité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 mars 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1056
Dossier législatif : DLR5L17N51626

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à s’assurer que les installations charbon converties à une autre source d’énergie primaire émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite seront éligibles au futur mécanisme de capacité, sans impacter le budget de l’État. Elle permet ainsi la conversion des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone dans le respect de l’engagement du Président de la République en septembre 2023 à convertir les centrales à charbon françaises pour garantir la sécurité d’approvisionnement électrique du pays tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone du mix électrique. Leur participation au mécanisme de capacité permettra le maintien en activité de capacités de production charbon converties à une énergie moins polluante, identifié par RTE comme une solution aux enjeux de sécurité d’approvisionnement (bilan prévisionnel de RTE 2023-2035 du 29 juillet 2024, p. 59). Cette proposition permet d’assurer le respect des objectifs de réduction d’émissions de CO2que la France s’est fixée, ainsi que la règlementation européenne, seules les installations charbon converties à une autre source d’énergie primaire émettant moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité pourront participer au mécanisme de capacité. La conversion des centrales à charbon remplit d’ailleurs l’objectif d’une transition écologique plus juste qu’une éventuelle…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 311-1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. « Pour l’application de l’article L. 316-9 du code de l’énergie, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ou réputée autorisée en application de l’article L. 311-6 du code de l’énergie. »…
  • Article 2 L’article L. 311-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheures converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316-6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin