Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 4 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de définir les entreprises stratégiques d'intérêt national en fonction de leur activité et de leur secteur d'activité. Il prévoit l'intervention de l'État en cas de procédures de sauvegarde ou de liquidation, par la nomination d'un administrateur public spécial. Un fonds souverain de sauvegarde industrielle, financé par l'État et d'autres organismes, est mis en place pour soutenir ces entreprises. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser les coûts encourrus par l'État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Gandrange, Florange, Whirlpool, Arjowiggins, MBF Aluminium, Valdunes, etc. autant de noms devenus les symboles d’une casse sociale et industrielle ininterrompue depuis des décennies en France. La liste est longue et ne cesse de s’allonger malgré les promesses de réindustrialisation. Depuis le mois de septembre 2023, les plans de suppressions d’emplois s’enchaînent dans les entreprises ; 300 000 emplois sont ainsi menacés partout en France pour un total de 362 plans sociaux en ce mois de mai, selon les chiffres de la Confédération générale du travail (CGT). Le nombre de personnes ayant perdu leur emploi dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi a explosé de 131,1 % en 2024 avec 23 800 ruptures de contrat rien que pour le troisième trimestre ; des chiffres inquiétants auxquels s’ajoutent les impacts plus insidieux des suppressions d’emplois par ruptures conventionnelles et licenciements à bas bruit Ces chiffres témoignent d’une véritable année noire pour les emplois en France en 2024, qui se poursuit cette année encore avec l’accélération des fermetures de sites et l’accumulation de menaces pour la pérennité de notre industrie et la nécessaire bifurcation écologique de notre économie. Les annonces de délocalisations d’unités de production dans des pays employant une main-d’œuvre à bas coût se multiplient, chez le fabricant franco-italien de composants électroniques et de semi-conducteurs StMicroelectronics, des usines emblématiques ferment, comme …
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Sont considérées comme stratégiques, au sens de la présente loi, les entreprises et établissements : 1° Exerçant une des activités mentionnées à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier ; 2° Relevant de secteurs essentiels à la souveraineté industrielle, énergétique, numérique, alimentaire, sanitaire ou à la défense nationale ; 3° Employant un nombre significatif de salariés dans des zones à faible densité industrielle ou en reconversion économique ; 4° Ou disposant de savoir-faire, infrastructures ou technologies jugés non substituables à court terme. II. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des secteurs visés au 2° du I et le seuil en nombre de salariés et les zones visées au 3° du I, sur avis du haut-commissariat au plan et du comité interministériel de restructuration industrielle.…
- Article 2 I. – En cas d’ouverture d’une procédure collective de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévus par le livre VI du code de commerce, d’arrêt substantiel d’activité ou de menace imminente d’arrêt substantiel d’activité, de transfert ou de menace imminente de transfert d’actifs essentiels au fonctionnement de l’établissement ou de l’entreprise, de projet d’investissement étranger soumis à la procédure d’autorisation au sens du I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, le Premier ministre, par décret pris en conseil d’État après avis conforme du comité interministériel de restructuration industrielle, peut décider de placer sous gestion publique exceptionnelle, pour une durée maximale de vingt-quatre mois renouvelable une fois, les entreprises et établissements stratégiques mentionnés à l’article 1 de la présente loi. II. – La procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa n’emporte pas transfert de propriété et n’est pas une nationalisation. Elle a pour objet l’administration temporaire par l’État dans le but d’assurer la préservation de savoir-faire, infrastructures ou technologies non substituables à court terme, la réduction de la vulnérabilité externe de l’économie de la nation ou le maintien d’activités économiques et industrielles essentielles aux intérêts de la nation au sens de l’article 410-1 du code pénal. III. – La procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa prend fin dans les cas suivants : 1° Conclusion d’un accord entre l’administrateur public spécial et la personne morale contrôlant l’entreprise ou l’établissement satisfaisant les objectifs visés par le II ci-dessus ; 2° Cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement ou de la personne morale la contrôlant, approuvée par l’administrateur public spécial ; 3° Plan de cession ou de continuation ordonné par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, approuvé par l’administrateur public spécial ; 4° Adoption d’une loi de nationalisation. IV. – Les personnes morales contrôlant les entreprises et établissements ayant fait l’objet d’une procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa du présent article peuvent percevoir une indemnisation dont le montant est défini par décret en Conseil d’État.…
- Article 3 I. – Pour chaque procédure de gestion publique exceptionnelle décidée sur la base du premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, le Premier ministre nomme un administrateur public spécial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie. II. – L’administrateur public spécial dispose des pouvoirs suivants : 1° Ordonner à la personne morale contrôlant l’entreprise ou l’établissement de prendre de toute mesure décidée par l’administrateur qui est nécessaire à l’approvisionnement en matières premières, au maintien des contrats et des relations commerciales en cours, au maintien de l’activité industrielle et de l’emploi et à la réalisation des objectifs visés au II de l’article 2 ; 2° En cas de défaillance de la personne morale, se substituer à son représentant légal pour prendre directement toute mesure visée au 1° au nom et pour le compte de la personne morale, ou procéder directement aux achats de biens et services nécessaires à la continuité de l’exploitation pour le compte de la personne morale ; 3° Négocier avec les créanciers, fournisseurs et potentiels repreneurs pour préparer et mettre en œuvre les opérations visées au 1° et 2° ci-dessus et au III de l’article 2. L’administrateur rend compte au Parlement tous les six mois de l’évolution de la situation. II. – L’administrateur public spécial désigné organise, pendant toute la durée de la procédure, des consultations avec les institutions représentatives du personnel, les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel et les collectivités territoriales concernées.…
- Article 4 I. – Un fonds souverain de sauvegarde industrielle, alimenté par l’État, BPIfrance, la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations, est chargé de financer les entreprises mentionnées à l’article 1er placées sous gestion publique exceptionnelle. II. – Ce fonds peut accorder des prêts-relais, entrer temporairement au capital et financer des plans de transition industrielle. III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de création de ce fonds.…
- Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)