Fonds de péréquation de la taxe sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie Ricourt VaginayUDDPLR · avec 26 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 10 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un fonds de solidarité intercommunal et volontaire, destiné à financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ce fonds est alimenté par des contributions volontaires des établissements publics de coopération intercommunale et par des affectations de crédits d’agences. Il redistribue ses ressources en fonction de critères tels que le linéaire de cours d’eau classé, le niveau de risque inondation et l’effort de gestion des milieux aquatiques. Il est administré par un comité d’orientation comprenant des représentants des collectivités et des agences de l’eau. Le fonds ne donne lieu à aucun financement obligatoire de l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 juin 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1546
Dossier législatif : DLR5L17N52289

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, puis enrichie par la loi NOTRe du 7 août 2015, la loi biodiversité du 8 août 2016, et la loi du 30 décembre 2017 dite « GEMAPI », regroupe sous une seule responsabilité des missions jusqu’alors dispersées, visant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Toutefois, cette compétence obligatoire confiée aux intercommunalités ne s’est pas accompagnée de moyens financiers structurels suffisants, ce qui compromet gravement la capacité d’action des territoires ruraux de montagne et d’amont hydrologique. Le dispositif actuel de financement, fondé exclusivement sur la taxe GEMAPI - taxe facultative affectée, votée par les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans la limite de 40 euros par habitant - montre rapidement ses limites territoriales et fiscales. Le financement repose sur une fiscalité locale déjà fragilisée : foncier bâti, non bâti, cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe d’habitation (en voie de suppression). L’addition de la taxe GEMAPI dans ce contexte devient insoutenable pour les contribuables. Elle n’est ni territorialisée en fonction des risques ni mutualisée entre territoires bénéficiaires (aval) et contributeurs (amont). La taxe GEMAPI pèse sur des zones déjà en difficulté et…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er Il est institué un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, à caractère intercommunal et volontaire, destiné à assurer une péréquation financière entre les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
  • Article 2 Le fonds prend la forme d’un groupement d’intérêt public ou d’un établissement public partenarial, sans création de charge pour le budget de l’État. Il est administré par les parties prenantes que sont les établissements publics de coopération intercommunale contributeurs, l’Agence de l’eau, les régions et les syndicats de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. TITRE II ALIMENTATION ET GESTION DU FONDS…
  • Article 3 Le fonds de solidarité prévu à l’article premier de la présente loi est alimenté par : 1° Des contributions volontaires des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ; 2° Des affectations de crédits d’agences de l’eau, dans le cadre de leurs missions légales ; 3° Des subventions européennes ou régionales ; 4° Tout autre financement conforme à la réglementation.…
  • Article 4 Le fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ne donne lieu à aucun financement obligatoire de l’État. Il est exclusivement alimenté par des ressources préexistantes ou contractuelles. Cette disposition garantit la conformité à l’article 40 de la Constitution.
  • Article 5 Le fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations redistribue ses crédits sur dossier, en tenant compte : 1° Du linéaire de cours d’eau classé ; 2° Du niveau de risque inondation ; 3° De la population fiscale et de l’effort de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par habitant ; 4° De l’éligibilité à des fonds tiers comme le fonds européen de développement régional ou le fonds de prévention des risques naturels majeurs. TITRE III GOUVERNANCE ET CLAUSES DE SUIVI…
  • Article 6 Un comité d’orientation composé de représentants des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs, des agences de l’eau et des collectivités territoriales partenaires est chargé de la validation des critères et de l’approbation des projets financés.
  • Article 7 Un rapport annuel d’activité est rendu public. Une évaluation d’impact est prévue trois ans après la mise en œuvre.
  • Article 8 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant sa promulgation.
  • Article 9 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin