Instaurer des normes de températures dans les établissements scolaires et universitaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Arnaud BonnetEcoS · avec 26 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose d'instaurer des normes de température dans les établissements scolaires et universitaires, en interdisant toute activité pédagogique ou professionnelle dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté. Il prévoit la création d'articles dans le code de l’éducation pour encadrer ces normes, ainsi que la publication annuelle par le Gouvernement d’un rapport sur l’adaptation des établissements aux changements climatiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 juillet 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1727
Dossier législatif : DLR5L17N52519

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La vétusté du bâti scolaire et universitaire de notre pays est préoccupante. Certains bâtiments sont des constructions anciennes qui ne sont pas adaptées aux températures actuelles liées au changement climatique, d’autres, nombreux, sont dans des états de délabrement tels qu’ils ne permettent plus d’assurer des cours dans de bonnes conditions. Comment nos enfants et nos étudiants peuvent-ils apprendre dans de bonnes conditions lorsque les températures des salles de cours ne sont pas adaptées à l’apprentissage ? Cet hiver, de nombreux écoliers et étudiants ont dû faire cours en manteau et avec des gants en raison des températures glaciales de leur établissement. En 2019, les épreuves du diplôme national du brevet ont dû être décalées en raison de la canicule et de l’inadaptation des établissements scolaires à de telles températures. En juin 2025, des centaines d’écoles ont été fermées en raison des fortes chaleurs. Pourtant, par-delà ces exemples qui font l’actualité, le quotidien des enseignants, des élèves et des étudiants est marqué par des conditions de travail et d’études déplorables dans des bâtiments où les températures ne permettent pas d’assurer convenablement ces missions de service public que sont l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe des normes de températures afin d’assurer des enseignements dans de bonnes conditions. Si le code de l’énergie recommande une moyenne de temp…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 541-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.541-1-1. – Nulle activité pédagogique ne peut avoir lieu dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de la santé. Ces seuils tiennent compte de l’âge des enfants au regard des recommandations médicales et ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 16 degrés Celsius ou supérieurs à 30 degrés Celsius. « Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius. »…
  • Article 2 Le chapitre Ier du titre I er du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété un article L. 911-10 ainsi rédigé : « Art. L. 911-10. – Les personnels de l’éducation ne peuvent travailler dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de la santé. Ces seuils ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 14 degrés Celsius ou supérieurs à 30 degrés Celsius. « Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius. « L’arrêté susmentionné liste également les activités dont la nature justifie valablement le non-respect du présent article, tout en fixant les seuils et plafonds de température alors applicables. « Si la température des locaux dépasse les seuils fixés par l’arrêté susmentionné, les personnels de l’éducation peuvent valablement refuser d’y travailler, et ce, sans préjudice sur leur rémunération ou leur carrière. »…
  • Article 3 La section 5 du chapitre IX du titre I er du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 719-15 ainsi rédigé : « Art. L. 719-15. – Nulle activité ne peut avoir lieu dans des locaux dont la température est inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 30 degrés Celsius. Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius. « Les personnels et les usagers de l’enseignement supérieur et de la recherche sont valablement fondés à refuser d’exercer une quelconque activité dans des locaux dont la température dépasse celles édictées dans le présent article. « Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre chargé de la santé liste les activités dont la nature ou la nécessité pédagogique ou de recherche justifie valablement le non-respect du présent article, tout en fixant les seuils et plafonds de température alors applicables. »…
  • Article 4 Le chapitre I er du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété un article L. 551-2 ainsi rédigé : « Art. L. 551-2. – Les activités régies par l’article L. 551-1 ne peuvent se dérouler dans des locaux dont la température est inférieure ou supérieure à des seuils déterminés par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de la santé. Ces seuils tiennent compte de l’âge des enfants au regard des recommandations médicales et ne peuvent en aucun cas être inférieurs à 16 degrés Celsius ou supérieurs à 30 degrés Celsius. « Lorsque les locaux sont dédiés à une activité physique, la température ne peut être inférieure à 16 degrés Celsius ou supérieure à 28 degrés Celsius. »…
  • Article 5 L’article L. 401-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il rappelle également les seuils et plafonds de température applicables dans les locaux de l’établissement, pris en application des articles L. 541-1-1 et L. 911-10. »
  • Article 6 L’article L. 541-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un arrêté pris par le ministre chargé de l’éducation nationale, après consultation de l’académie nationale de médecine et des organisations syndicales représentatives des personnels du ministère chargé de l’éducation, cadre les modalités d’accueil des élèves et les conditions de travail des personnels au regard des seuils de températures et des vigilances météorologiques définies par Météo-France. « Le recteur et les collectivités territoriales, dans leurs compétences respectives, sont chargés de mettre en œuvre les modalités d’accueil des élèves mentionnées à l’alinéa précédent. »…
  • Article 7 Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’adaptation des établissements scolaires et universitaires aux changements climatiques.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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