Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit le versement automatique, en mensualités régulières, des allocations de rentrée scolaire aux enfants placés à leur majorité. Il institue également un versement unique de 1 500 euros à leur majorité, versé par l’État. Les allocations familiales et le revenu de solidarité active continuent d’être évalués en tenant compte des enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière de ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Comme l’ont récemment montré les travaux menés par la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est aujourd’hui confrontée à un grand nombre de défis qui nécessitent une réforme structurelle du dispositif dans son ensemble, ce n’est pas l’objet de cette proposition de loi. Ce texte a en effet pour vocation d’apporter une solution à l’un des dysfonctionnements constatés actuellement dans le dispositif, dans le seul et unique intérêt de l’enfant et de son épanouissement futur. Le constat qui est fait aujourd’hui est le suivant : beaucoup d’adolescents passés par l’ASE rencontrent des difficultés pour se loger à leur majorité, se retrouvant sans protection quasiment du jour au lendemain. C’est notamment ce qui explique la surreprésentation des anciens enfants placés parmi les personnes sans domicile fixe, les empêchant ainsi de réaliser leurs projets, de faire des études ou tout simplement de continuer à se construire. Pour éviter que les anciens enfants placés se retrouvent démunis à dix-huit ans, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a confié à la Caisse des Dépôts la mission de recevoir et de préserver les Allocations de rentrée scolaire (ARS) des enfants confiés au service de l’ASE dans le cadre d’une mesure judiciaire d’assistance éducative ou d’un établissement sanitaire ou éducatif, qu’il soit ordinaire ou sp…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versé » sont insérés les mots : « automatiquement, en mensualités régulières, ». II. – Un décret fixe les modalités d’application du I.
- Article 2 L’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les enfants mentionnés à l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles reçoivent un versement unique et automatique de 1 500 euros de l’État à leur majorité. »
- Article 3 L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet ou ces enfants est versée pour la durée du placement à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité du ou des enfants ou, le cas échéant, jusqu’à son ou leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé automatiquement, en mensualités régulières, à ou aux enfants. » ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé.…
- Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 continue d’être évalué en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 due à la famille pour ce ou ces enfants est versée pour la durée du placement à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité du ou des enfants ou, le cas échéant, jusqu’à son ou leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé automatiquement, en mensualités régulières, à ou aux enfants. »…
- Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (40)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)