Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 30 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des particuliers contre les fraudes aux virements bancaires en facilitant le retour des fonds en cas d’erreur ou de fraude. Il impose aux prestataires de services de paiement de transmettre sans délai les demandes de retour de fonds. Il précise également le rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans la surveillance du respect de ces obligations. Les modalités d’application de ces dispositions seront définies par un décret en Conseil d’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 30 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, trop nombreux sont les Français qui subissent des escroqueries aux virements bancaires. Ces escroqueries ne sont pas anecdotiques. Pour les victimes, elles sont synonymes de pertes sèches de centaines voire de milliers d’euros. Parfois, elles ont des conséquences majeures avec des retraités qui voient disparaître les économies d’une vie, des familles qui doivent faire face à un découvert, des jeunes actifs qui perdent l’apport qu’ils avaient, à force de sacrifices, constitué dans l’optique d’un achat important… Pour la seule année 2024, la Banque de France a estimé à plus de 584 millions d’euros le préjudice global des fraudes aux moyens de paiement. Parmi elles, la fraude au virement représente désormais plus de la moitié des cas recensés. Cette fraude progresse fortement et devient l’un des outils privilégiés des escrocs. Selon cybermalveillance.gouv.fr, les signalements liés aux fraudes au faux RIB, qui consistent à piéger un particulier en lui faisant virer son argent vers un compte frauduleux, ont bondi de plus de 600 % en 2024 par rapport à 2023. La raison de ce triste essor réside en grande partie dans la sophistication toujours plus grande des techniques utilisées par des imposteurs, désormais capables d’imiter à la perfection les communications des établissements bancaires ou d’autres organismes de confiance. Face à ces nouvelles techniques, personne n’est à l’abri ni d’ailleurs épargné par ces fraudes, des personnes âgées éloignées…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 133-8 du code monétaire et financier est ainsi complété par un V ainsi rédigé : « V. – Par dérogation aux dispositions des I à IV, l’utilisateur de services de paiement peut, en cas d’erreur manifeste ou de fraude caractérisée, demander à son prestataire de services de paiement l’initiation d’une procédure de retour de fonds. Cette demande doit être formulée dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant l’exécution du virement. Elle suspend la disponibilité des fonds sur le compte du bénéficiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 Après l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-23-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-23-1-1. – I. – Le prestataire de services de paiement du donneur d’ordre est tenu de transmettre sans délai la demande de retour de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire. « II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de bloquer provisoirement les fonds correspondant au virement contesté, dans l’attente de la résolution de la procédure. « III. – En cas de constat de fraude ou d’erreur manifeste, le montant du virement est restitué au donneur d’ordre. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’instruction de la demande, les délais applicables ainsi que les voies de recours ouvertes aux parties. »…
- Article 3 Après l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 612-39-1 ainsi rédigé : » Art. L. 612-39-1. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect par les prestataires de services de paiement des obligations prévues aux articles L. 133-8 et L. 133-23-1-1. Elle peut, en cas de manquement, prononcer les sanctions prévues à l’article L. 612-40. »…
- Article 4 Les conditions d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (21)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)