Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit la mise à disposition gratuite de salles municipales adaptables pour l’organisation de funérailles laïques et républicaines. Il prévoit également la possibilité pour les familles de demander la présence d’un représentant de l’État ou de la commune lors de ces cérémonies, si le défunt en a fait le vœu. Enfin, il institue une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La mort, expérience universelle et inéluctable, concerne chacune et chacun d’entre nous, quels que soient nos parcours de vie, nos convictions ou nos appartenances spirituelles. Pourtant, le cadre dans lequel se déroulent les funérailles reste encore largement imprégné de traditions religieuses, parfois en décalage avec les attentes et les sensibilités contemporaines. En effet, le nombre de personnes demandant des funérailles laïques ou civiles n’a cessé de croître ces dernières années. Selon une étude réalisée en 2016 par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), 26 % des obsèques étaient des cérémonies civiles. Plus récemment, dans un sondage IFOP mené en septembre 2023 sur les pratiques religieuses et le rapport des Français et Françaises à la mort, la part des personnes qui souhaiteraient que soit organisée une cérémonie religieuse à leurs obsèques a chuté de 15 points depuis 2008 (tombant à 40 %). Enfin, en octobre 2024, le Crédoc publiait une étude sur les pratiques liées aux obsèques : 30 % de la population souhaite désormais organiser une cérémonie funéraire intime et non religieuse (contre 23 % en 2009). De plus en plus de citoyens, athées, agnostiques, non-pratiquants ou tout simplement en quête d’un hommage plus personnel, expriment le souhait de cérémonies funéraires laïques, centrées non sur une spiritualité imposée, mais sur la vie, les valeurs et les souvenirs du défunt. Ces cérémonies, non confess…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Funérailles laïques et républicaines « Art. L. 2223-52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met gratuitement celle-ci à disposition de la personne expressément désignée par le défunt mentionnée à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ou, à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui le demande, pour assister aux funérailles laïques et républicaines des personnes mentionnées à l’article L. 2223-3 du présent code. Cette mise à disposition est assurée au moins deux heures par jour ouvrable. « Dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, un officier d’état civil de la commune peut assister à une cérémonie civile. « L’officier de l’état civil peut, pour motifs de conscience, refuser d’assister à une cérémonie funéraire républicaine ou laïque. Il en informe immédiatement la mairie par écrit. La commune doit, sans délai, désigner un autre officier ou représentant pour assurer la cérémonie. L’exercice de ce droit de conscience, de bonne foi, n’entraîne aucune sanction disciplinaire ni financière, sous réserve du respect des règles de non-discrimination et de la continuité du service public. « Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la commune peut également mettre à la disposition des personnes présentes à l’organisation de funérailles laïques et républicaines une salle aux fins de partage d’un temps de convivialité une fois les funérailles terminées. « Le refus de mise à disposition d’une salle municipale au titre des premier et troisième alinéas du présent article fait l’objet d’un avis de la commune, dûment motivé et publié. « Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de publication des informations relatives à la mise à disposition des salles municipales adaptables aux funérailles républicaines, sont précisées par décret. »…
- Article 2 Après le 5° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Soit lorsque l’occupation a pour objet l’organisation de funérailles républicaines et laïques mentionnées à l’article L. 2223-52 du code général des collectivités territoriales. »
- Article 3 L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Si le défunt a de son vivant manifesté le vœu qu’un représentant de l’État ou de la commune de son lieu de résidence habituelle soit présent à ses funérailles, la municipalité peut déléguer un de ses représentants pour assurer, lors des rites civils, une présence officielle conformément à l’article 2223-52 du code général des collectivités territoriales. « Dans le cas où le défunt n’aurait pas prévu de son vivant les conditions formelles ou rituelles de son inhumation, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles conserve la faculté de les fixer et, le cas échéant, de prévoir des funérailles républicaines prévues au même article L. 2223-52. « Si, de son vivant, le défunt n’a pas prévu les conditions de son inhumation, qu’aucune personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ne se manifeste, les dispositions dudit article L. 2223-52 s’appliquent. »…
- Article 4 I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (73)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)