Meilleure représentativité des organes dirigeants des chambres d’agriculture

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Murielle LepvraudLFI · avec 75 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit que le représentant de l’État assume la responsabilité de l’organisation et du déroulement des élections des chambres d’agriculture. Il instaure un mode de scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans vote préférentiel ni panachage, et impose un équilibre entre les sexes sur les listes de candidats. Il élargit également la définition des électeurs en incluant des catégories supplémentaires, tout en modifiant les dispositions législatives relatives aux financements et aux sièges.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 novembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2093
Dossier législatif : DLR5L17N53173

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans une note de juin 2025 intitulée « Élections 2025 des chambres d’agriculture : des résultats loin de représenter la réalité des choix des agriculteur·rices » (1), le Collectif Nourrir (qui regroupe 54 organisations non gouvernementales (ONG), associations, etc…) dénonce un « système électoral biaisé ». Ce système électoral est de plus en plus décrié, notamment en raison de l’existence de collèges électoraux désormais jugés désuets ou illégitimes ou encore d’une prime majoritaire de 50 % pour la liste arrivée en tête au sein du collège 1. Du rôle du représentant de l’État dans l’organisation du scrutin. Le dernier scrutin a pu révéler les manques dans l’organisation même du vote. Ainsi, la Confédération paysanne dénonce dans son communiqué de presse du 22 janvier 2025 pointé que : « d’importants pans de l’organisation du scrutin ont été délégués aux Chambres d’Agriculture, alors qu’elles sont juge et partie, puisque dirigées quasi-exclusivement par des membres de la liste syndicale FDSEA*-JA*, le plus souvent candidat·es à ces mêmes élections. Dans certains départements, des mises sous pli du matériel de vote ont pu être effectuées par les Chambres d’Agriculture et non par un prestataire extérieur ou la Préfecture. Les problèmes d’adressage massifs, anticipables, engendrent de nombreux retours de courriers. Or sans matériel de vote, il est impossible de voter. De plus, ces retours de courriers se font dans certains départements à la Chambre d’Agricultu…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 3 du chapitre 1 er du titre 1er du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-9-1. – Le représentant de l’État, dans chaque collectivité concernée, est chargé de l’organisation du scrutin et de son bon déroulement. Il est chargé de la publication intégrale des résultats dès leur proclamation. »
  • Article 2 La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 511-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-9-1. – Les chambres départementales d’agriculture sont composées : « 1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d’exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l’article R. 511-8 ; « 2° D’un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° du même article R. 511-8 et les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° dudit article R. 511-8 ; « 3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° du même article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun sept représentants : « a) Celui des salariés de la production agricole ; « b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ; « 4° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l’article L. 321-7 du code forestier. »…
  • Article 3 Le deuxième alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Sur chacune des listes de candidats présentées pour chaque collège, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
  • Article 4 Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. « Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée. « Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. »…
  • Article 5 Après la section 3 du chapitre 1 er du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Électeurs « Sous-section 1 « Électeurs votant individuellement « Art. L. 511-9-2. – Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral : « 1° Les chefs d’exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10, ainsi que les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l’une des conditions suivantes : « a) Être au nombre des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; « b) Être parmi les personnes mentionnées à l’article L. 722-11 ; « c) Être au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l’article L. 722-21 ; « d) Pour les personnes non affiliées au régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l’importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code. « Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d’exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu’ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d’une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation. « 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code. « Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal. « 3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d’activité professionnelle exigées pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie, sous réserve d’avoir bénéficié d’un contrat de travail sur une durée cumulée d’au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d’électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 et susceptibles de relever d’une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles. « 4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l’article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ prévues à l’article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole, ou d’un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers. « Sont également électeurs les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui appartiennent à l’une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre I er du titre Ier du livre I er du code électoral, à l’exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l’inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l’article L. 6 du code électoral. « 5° Les assurés mentionnés à l’article L. 752-1 du présent code. La qualité d’électeur est appréciée au 1 er juillet de l’année précédant celle des élections des membres de la chambre d’agriculture. « Art. L. 511-9-3. – Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l’électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l’article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d’entre eux. « Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, prévu au 1° de l’article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d’exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, prévu au 1 de l’article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d’exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs qui bénéficient d’une indemnité annuelle de départ ou d’une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants. « Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l’article R. 511-8 et celles propres à l’un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l’un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs qui remplissent les conditions d’électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l’article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres à l’un des collèges des salariés prévus au 3° de l’article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l’un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d’électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l’article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. « Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l’article R. 511-6 sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l’exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l’article R. 511-8. S’ils satisfont à l’une ou l’autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l’une de ces communes. « Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c’est-à-dire dans la commune du siège de l’exploitation agricole, de la succursale, de l’établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. « Les anciens exploitants et assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence. « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 321-45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l’élection aux chambres d’agriculture que s’ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d’une exploitation forestière. « Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu’à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l’article R. 511-44, qu’il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d’appréciation de la qualité d’électeur. « Toute personne, qui, en raison d’une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d’électeur au titre d’un collège postérieurement à la date fixée à l’article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu’à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l’article R. 511-44, au juge du tribunal judiciaire son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d’inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci. « Sous-section 2 « Groupements électeurs « Art. L. 511-9-4. – Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l’article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. « Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. « Toutefois, cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu’ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires. « Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l’article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci. « Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l’article R. 511-6. « Art. L. 511-9-5. – Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l’article R. 511-6 sont : « a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l’article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d’administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ; « b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d’administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison d’un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu’à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d’électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l’activité s’étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d’adhérents qu’elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d’un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ; « c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu’une caisse de crédit agricole a une activité qui s’étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d’électeurs individuels ; « d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d’assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s’étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d’électeurs individuels ; « e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l’article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d’un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département. »…
  • Article 6 Le II de l’article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « et de sièges » sont supprimées ; 2° Au second alinéa, les mots : « et les sièges » sont supprimés.

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Pour aller plus loin