Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 13 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de limiter la diffusion de publicités et de promotions pour les denrées alimentaires ultra-transformées, de renforcer les obligations de transparence sur les étiquetages alimentaires, et d'adapter les règles applicables aux repas servis dans les restaurants collectifs publics. Il prévoit également des dispositions pour compenser les coûts associés à ces mesures par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que s’achève la Décennie d’action des Nations unies pour la nutrition (2016-2025), un événement a marqué il y a quelques semaines un tournant majeur dans la transformation de nos systèmes alimentaires, avec des conséquences profondes en matière de santé publique. Pour la première fois, le surpoids et l’obésité ont dépassé la sous-nutrition dans la prévalence des maladies alimentaires évitables subies par les enfants et adolescents à l’échelle mondiale. Un enfant sur dix (1) à travers le monde souffre désormais d’obésité dans un contexte d’exposition généralisée au marketing des aliments ultra-transformés. En France, chez les enfants âgés de 5 ans à 19 ans, près de 17 % (soit 1,9 million d’enfants) présentent un surpoids et, parmi eux, 4 % souffrent d’obésité. On compte trois fois plus d’obèses qu’il y a 40 ans (2). En parallèle, la part d’aliments et de plats déjà préparés dans l’achat global des Français a doublé au cours des 45 dernières années. Parmi ces produits, les aliments ultra-transformés ont connu un essor considérable, pour atteindre aujourd’hui environ 35 % de nos apports caloriques en France et 49 % de la ration alimentaire des enfants. (3) Les denrées alimentaires ultra-transformées représentent donc environ un tiers de l’assiette des français·es adultes et la moitié de celle des enfants, ainsi que près de 70 % des produits disponibles en supermarché. (4) Autre événement marquant, la ville de San Francisco a engagé le 2 décembre 2025 u…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé : « Art. L. 230-5-9. – À compter du 1 er janvier 2027, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou les gestionnaires mentionnés à l’article L. 230-5 ont la charge ne comprennent plus de denrées alimentaires considérées comme ultra transformées selon le classement NOVA. » II. – L’article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements de santé et d’enseignement supérieur ne peuvent pas proposer des denrées alimentaires considérées comme ultra-transformées selon le classement NOVA » III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les critères permettant de définir les denrées alimentaires ultra-transformées selon le classement NOVA.…
- Article 2 I. – Le chapitre II du titre unique du livre IIbis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 3232-8 est ainsi modifié : a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; b) Les mots : « présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles » sont remplacés par les mots : « signalétique nutritionnelle définie par voie réglementaire selon le classement nutriscore » ; c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signalétique nutritionnelle comporte des critères fondés sur le degré de transformation des denrées alimentaires selon des modalités définies par voie réglementaire selon le classement NOVA ». 2° Sont ajoutés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 3232-10. - Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement incluant des allégations nutritionnelles telles que définies par le règlement européen (CE) n° 1924/2006, est interdite. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la forme, la taille, la texture et la couleur des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages mentionnés au premier alinéa, ainsi que les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports. « Art. L. 3232-11. – Tout manquement aux dispositions prévues par les articles L. 3232-8 et L. 3232-9 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale. II. – Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, l’Agence nationale de santé publique remet au Parlement un rapport évaluant les effets des obligations d’information nutritionnelle prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique sur les comportements des consommateurs.…
- Article 3 I. – Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés : « Art. L. 2133-3. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire ou qui sont considérés comme ultra-transformés selon la classification NOVA, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. « Art. L. 2133-4. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. « Art. L. 2133-5. – Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel ou le degré de transformation est inférieur à un seuil précisé par voie réglementaire. » II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.…
- Article 4 Après le D du II de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un D bis ainsi rédigé : « D bis. – Les avantages promotionnels mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, sont interdits lorsqu’ils portent sur des denrées alimentaires classées D ou E par le nutriscore ou considérées comme ultra-transformées par la classification NOVA. »…
- Article 5 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. –– La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (23)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)