Interdire le rachat d’or sauvage

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien RancouleRN · avec 65 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte interdit les opérations de rachat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, dans le cadre d'une vente au déballage, ainsi qu'au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur qui vend. Il interdit également tout démarchage, en personne, par voie téléphonique, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, visant à proposer de tels achats, que le contact vienne du professionnel ou qu'il réponde à un tract, un prospectus ou une publicité incitative. Procéder à ces achats est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou à l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Le démarchage ainsi prohibé est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3036
Dossier législatif : DLR5L17N54645

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis plusieurs années, notre pays assiste à une multiplication des opérations de rachat d’or organisées dans des établissements hôteliers, des débits de boissons, des bureaux de tabac ou encore des salles de réunion louées à titre temporaire. Ces pratiques, communément désignées sous le terme de « rachat d’or sauvage », se développent en dehors de tout cadre professionnel établi et contrôlé, au détriment des consommateurs et de la sécurité publique. Ce mode opératoire repose sur un schéma désormais bien identifié : une diffusion massive de prospectus dans les boîtes aux lettres des particuliers – ciblant de manière privilégiée les personnes âgées et les populations vulnérables –, une publicité agressive promettant des rachats à des prix prétendument attractifs ou encore une organisation itinérante permettant aux acheteurs de quitter rapidement les lieux après avoir procédé aux transactions. Ces pratiques se déroulent délibérément dans des espaces soustraits au contrôle des autorités puisque lorsque les opérations ont lieu dans les parties « privées » d’un hôtel, des chambres ou salles privatisées, les agents des douanes ne peuvent y accéder, aux termes de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, qu’en cas de flagrance ou après autorisation du juge des libertés et de la détention. Les agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) sont soumis aux mêmes restrictions pour les locaux à…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 310-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 310-2-1. – Les opérations de rachat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être réalisées dans le cadre d’une opération de vente au déballage mentionnée à l’article L. 310-2 du présent code. »
  • Article 2 Après l’article L. 224-96 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 224-96-1 et L. 224-96-2 ainsi rédigés : « Art. L. 224-96-1. – Les opérations d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux mentionnées aux articles L. 224-96 et L. 224-97 ne peuvent être réalisées au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur-vendeur. « Art. L. 224-96-2. – Est interdit tout démarchage, en personne, par voie téléphonique, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication, visant à proposer une opération d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 224-96-1 du présent code ou dans le cadre d’une opération de vente au déballage mentionnée au I de l’article L. 310-2 du code de commerce. Cette interdiction s’applique que l’initiative du contact provienne du professionnel ou qu’elle fasse suite à une sollicitation du consommateur répondant à un tract, un prospectus ou toute publicité à caractère incitatif. »…
  • Article 3 Le paragraphe 2 de la sous-section 8 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 242-37, il est inséré un article L. 242-37-1 ainsi rédigé : « Art. L. 242-37-1. – I. Le fait de procéder à une opération d’achat auprès des consommateurs de métaux précieux, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre d’une vente au déballage mentionnée au I de l’article L. 310-2 du code de commerce ou au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur-vendeur, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 375 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise : « 1° En bande organisée ; « 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. « II. – Le fait de procéder au démarchage mentionné à l’article L. 224-96-2 est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » 2° L’article L. 242-38 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 242-37 » sont remplacés par les mots : « à L. 242-37-1 » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et L. 242-37 » sont remplacés par les mots : « à L. 242-37-1 ».…

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Pour aller plus loin