Améliorer le quotidien des Français établis hors de France et à mieux prendre en compte leurs vulnérabilités

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Amélia LakrafiEPR · avec 20 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des finances

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi reconnaît les Français établis hors de France comme des acteurs à part entière de la communauté nationale et prévoit, pour ceux qui reviennent en France à la suite de violences conjugales, une affiliation immédiate à l'assurance maladie sans délai de carence ainsi qu'une aide financière d'urgence attribuée sans délai sur déclaration sur l'honneur, sans que l'absence de résidence préalable en France puisse leur être opposée ; les assureurs peuvent leur proposer des contrats santé sans délai de carence. Elle crée un label « Entraides françaises à l'étranger » pour les associations qui accompagnent les Français vulnérables à l'étranger, dont la détention conditionne, à compter du 1er janvier 2027, les subventions de soutien aux associations d'entraide française, et organise, dans chaque État, le recensement des entrepreneurs français à l'étranger dans un répertoire public. Le Gouvernement est autorisé à expérimenter, à compter des élections de 2027, pour trois ans au plus et dans trois circonscriptions au plus, la mise en ligne de la propagande électorale des élections législatives organisées depuis l'étranger, les électeurs pouvant demander à la recevoir sur papier. En matière bancaire, le texte oblige l'établissement de crédit à motiver par écrit, dans les quinze jours ouvrés, la résiliation d'un compte de dépôt, lui interdit de la fonder exclusivement sur l'absence de rentabilité, le refus d'une modification de la convention ou le montant des retraits, porte le préavis à au moins quatre mois pour un titulaire résidant hors de France et considère comme dépourvue de compte, dès la notification, la personne dont l'unique compte en France est résilié. Il ouvre enfin sans délai les aides de l'Agence nationale de l'habitat à la rénovation énergétique aux Français qui rétablissent leur résidence principale en France, les charges et pertes de recettes étant compensées par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3125
Dossier législatif : DLR5L17N54855

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les Français établis hors de France sont forts d’une communauté de plus de 1 692 798 personnes officiellement enregistrées auprès de l’administration consulaire, en 2024. Cette inscription n’étant pas obligatoire, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) évalue à près du double, soit 3,5 millions, le nombre de nos compatriotes véritablement installés en dehors de nos frontières. La physionomie de ces Français et les motifs de leur mobilité sont très divers et ont d’ailleurs énormément évolué au cours de ces dernières décennies, faisant ainsi émerger des situations sociales et humaines parfois plus complexes qu’auparavant et des attentes qui ne s’exprimaient pas par le passé. On note par exemple que la part des expatriés, c’est-à-dire des salariés envoyés à l’étranger par leurs entreprises dans un cadre plutôt protecteur, organisé et avantageux, a nettement diminué. À l’inverse, d’autres types de profils, parfois moins préparés ou qui présentent des fragilités les rendant davantage vulnérables à l’étranger, n’hésitent plus à sauter le pas de l’aventure de la mobilité. Parallèlement, certaines difficultés, qui étaient jusqu’à il y a peu dans un véritable angle mort de nos dispositifs et politiques publiques, sont aujourd’hui prises en compte avec beaucoup plus d’acuité par les représentants élus des Français de l’étranger, par l’administration et enfin par les secteurs associatifs et privés, sans que cela ne se traduise nécess…

Articles (18 extrait·s du texte)
  • Article 1er La République reconnaît les Français établis hors de France comme des acteurs à part entière de la communauté nationale. Elle reconnaît leur contribution au rayonnement de la France, notamment par la diffusion de sa langue, de sa culture, de ses valeurs, de ses savoir-faire et de son économie. Les politiques publiques conduites à leur égard veillent à garantir l’effectivité de leurs droits, à prendre en compte les situations de vulnérabilité auxquelles ils peuvent être confrontés et à maintenir un lien durable entre ces citoyens et la Nation. TITRE II MIEUX PROTÉGER LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE CONFRONTÉS À DES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ CHAPITRE IER Renforcer la protection des victimes de violences conjugales…
  • Article 2 Après l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-1-1. – Par dérogation aux dispositions applicables en matière de délai de carence pour l’ouverture des droits à l’assurance maladie, les personnes de nationalité française résidant habituellement hors de France et revenant sur le territoire national à la suite de violences – 9 –– 9 – conjugales sont affiliées immédiatement au régime général de l’assurance maladie dès leur arrivée en France. « Cette affiliation immédiate est subordonnée à la production d’un justificatif attestant de la situation de violences conjugales. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les pièces justificatives recevables et les modalités d’appréciation de la situation par les organismes d’assurance maladie. ».…
  • Article 3 Après l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 112-2-1-1. – Par dérogation aux clauses contractuelles habituelles relatives aux délais de carence, les entreprises d’assurance proposant des contrats d’assurance santé peuvent proposer des contrats spécifiques sans délai de carence à destination des personnes de nationalité française résidant à l’étranger, victimes de violences conjugales, afin d’assurer la prise en charge immédiate de leurs soins médicaux et psychologiques, en France ou à l’étranger. « Ces contrats peuvent être conclus à tout moment, y compris en urgence, et donnent lieu à une couverture immédiate dès leur souscription, sous réserve de la présentation d’un justificatif attestant de la situation de violences conjugales. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les pièces justificatives recevables ».…
  • Article 4 Après l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé : « Art. L.214-9-1. – Les personnes de nationalité française victimes de violences conjugales survenues à l’étranger bénéficient de l’aide financière d’urgence prévue à l’article L. 214-9 dès leur retour sur le territoire national, y compris lorsque ce retour a pour objet de se soustraire à ces violences. « Par dérogation au premier alinéa du même article L. 214-9, et sans que puisse leur être opposée l’absence de résidence préalable en France, – 10 –– 10 – cette aide est attribuée sans délai, sur la base d’une déclaration sur l’honneur de la victime, appuyée, le cas échéant, par tout document probant émis par une autorité étrangère ou consulaire ou par une association spécialisée dans l’accompagnement des victimes de violences conjugales. « Elle est servie dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, sous réserve des dérogations mentionnées au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les documents acceptés et les modalités de coopération administrative entre les autorités consulaires et les organismes débiteurs des prestations familiales. »…
  • Article 5 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 10-2 est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° D’être entendues par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission dans les conditions techniques prévues à l’article 706-71, y compris dans le cas des ressortissants français établis hors de France victimes d’une infraction pénale. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 706-71 est complété par les mots : «, y compris lorsque la personne concernée est un ressortissant français établi hors de France ». CHAPITRE II Soutenir le tissu associatif des Français établis hors de France…
  • Article 6 I. – Il est institué un label « Entraides françaises à l’étranger », attribué aux associations à but non lucratif concourant à l’accompagnement des Français établis hors de France vulnérables, y compris les victimes françaises de violences conjugales à l’étranger. Ces associations ont leur siège hors du territoire national. Toutefois, lorsque le droit du pays d’accueil ne permet pas la constitution d’associations à but non lucratif, le label peut également être attribué à une association de droit français ayant – 11 –– 11 – son siège en France, dès lors qu’elle exerce son activité principale à l’étranger. L’attribution du label est subordonnée au respect de critères relatifs à la gouvernance, à la transparence financière et à la contribution effective à l’action extérieure de la France. Les critères d’éligibilité, ainsi que les modalités de délivrance, de suivi et de retrait du label, sont définis par décret. II. – À compter du 1 er janvier 2027, le bénéfice d’une subvention au titre du soutien aux associations d’entraide française est conditionné à la détention du label mentionné au I. III. – Les bénévoles exerçant des responsabilités au sein des organismes locaux d’entraide reconnus par le label défini au I ont accès aux formations dispensées par l’Académie diplomatique et consulaire consacrées aux aides sociales consulaires et à l’accompagnement des victimes françaises de violences conjugales.…
  • Article 7 L’État favorise le recours des organismes français d’entraide et de solidarité établis hors de France aux dispositifs de volontariat de solidarité internationale et de service civique. À cette fin, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères peut conclure avec les organismes compétents des conventions destinées à faciliter l’accueil de volontaires au sein de ces associations.
  • Article 8 Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur la situation des Français établis hors de France, prévu par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, comprend un volet consacré au bilan annuel de l’attribution et de l’usage des subventions délivrées dans le cadre des dispositifs « Soutien au tissu associatif des Français de l’étranger » et « Organismes locaux d’entraide et de solidarité ». Ce volet présente notamment : 1° La répartition géographique et thématique des subventions accordées, leur montant global et leur évolution annuelle ; – 12 –– 12 – 2° Les types de projets soutenus et leurs bénéficiaires ; 3° Les modalités d’évaluation et de suivi de l’usage des subventions ; 4° Une synthèse des bonnes pratiques identifiées et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Les modalités de collecte et de présentation des données sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et du budget. TITRE III VALORISER LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE…
  • Article 9 Un entrepreneur français à l’étranger est un citoyen de nationalité française, inscrit au registre des Français établis hors de France, qui crée, assure la direction générale ou exerce le contrôle effectif du capital d’une entreprise de droit local sans lien capitalistique avec une entreprise de droit français ou en détient une part égale au maximum de ce qu’autorise le droit local lorsqu’existent des conditions restrictives de possession d’une société par un associé étranger.…
  • Article 10 Dans chaque État, un comité d’identification constitué notamment des conseillers des Français de l’étranger, de représentants des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger et des conseillers du commerce extérieur de la France recense les entrepreneurs français à l’étranger définis à l’article 9 de la présente loi. Le secrétariat de ce comité d’identification est assuré par le service économique de l’ambassade de France. Ce recensement donne lieu à la tenue et à l’actualisation annuelle d’un répertoire public des entrepreneurs français à l’étranger. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. – 13 –– 13 – TITRE IV CONSOLIDER LES DROITS DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE CHAPITRE IER Moderniser l’exercice de la citoyenneté…
  • Article 11 I. – À titre expérimental, à compter des élections de 2027 et pour une période maximale de trois ans, le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre, pour les élections législatives françaises organisées depuis l’étranger, un dispositif de dématérialisation de la propagande électorale destinée aux Français établis hors de France. Cette expérimentation sera mise en place dans un nombre maximal de trois circonscriptions, représentant la diversité de ces territoires en termes d’éloignement géographique et de superficie. Ce dispositif comprend notamment : 1° La diffusion du lien de mise en ligne des documents de propagande électorale des candidats à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires ; 2° La faculté, pour tout électeur qui en fait la demande préalable, de recevoir la propagande électorale sous format papier, afin de garantir l’accessibilité du dispositif et l’égalité entre électeurs. II. – Le Gouvernement précise, par décret, les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment en ce qui concerne : 1° La sélection des circonscriptions ou ambassades pilotes ; 2° Les standards techniques et de sécurité des plateformes ; 3° Les modalités de demande et de distribution du format papier ; 4° Les mesures d’information et de sensibilisation des électeurs ; 5° L’évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la participation électorale et la fiabilité du scrutin. – 14 –– 14 – III. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement dans l’année suivant la clôture de chaque scrutin couvert par l’expérimentation. Ce rapport comporte notamment : 1° Une analyse de la participation électorale ; 2° Une évaluation des économies liées à la dématérialisation et à l’option papier ; 3° Des propositions pour une éventuelle généralisation du dispositif. CHAPITRE II Garantir un accès effectif à la détention d’un compte bancaire en France…
  • Article 12 L’article L. 312-1-1 code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du troisième alinéa du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de crédit motive cette décision de résiliation gratuitement et par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification du préavis, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. » ; 2° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – A. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation porte exclusivement sur l’un des critères suivants : « 1° L’absence de rentabilité ; « 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ; « 3° Le montant jugé trop important des retraits effectués par le client. « B. – Un décret pris après avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du 1° du A. » – 15 –– 15 –…
  • Article 13 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1, après le mot : « mois, », sont insérés les mots : « et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France, » ; 2° Le 1° du I de l’article L. 312-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes dont le titulaire réside hors de France. « Toutefois, lorsque la période mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent 1° s’applique, le plafonnement des frais et commissions prévu au III est applicable dès l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la dernière opération enregistrée sur le compte ou de la dernière manifestation de son titulaire ».…
  • Article 14 L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne qui s’est vu notifier la résiliation de la convention relative à son unique compte bancaire en France est, nonobstant le délai minimum de préavis prévu à l’avant-dernier alinéa du IV du présent article, considérée comme dépourvue d’un compte bancaire en France dès cette notification. » ; 2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié : a) Après la référence : « I, », sont insérés les mots : « ou pour les personnes mentionnées au 2° du I au moment où elles se voient notifier par leur établissement bancaire la résiliation de la convention relative à leur unique compte bancaire en France, » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La saisie peut se faire sous forme dématérialisée. »…
  • Article 15 – 16 –– 16 – Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur la situation des Français établis hors de France comprend un volet consacré à l’accès aux droits bancaires en France des Français établis à l’étranger. Ce volet présente notamment : 1° Une analyse des difficultés rencontrées par les Français résidant à l’étranger pour l’ouverture, le maintien ou la gestion d’un compte bancaire en France ; 2° Les données quantitatives issues des bases de données exploitables de la Banque de France et de la Fédération bancaire française, relatives notamment aux demandes d’ouverture de compte, aux clôtures, aux refus et aux recours engagés au titre du droit au compte ; 3° Les mesures mises en œuvre ou envisagées par les autorités publiques et les établissements financiers pour faciliter l’accès aux services bancaires de droit commun pour les Français établis hors de France. Les modalités de collecte, de traitement et de présentation de ces données sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des affaires étrangères, pris après consultation de la Banque de France et de la Fédération bancaire française. CHAPITRE III Mesures fiscales diverses…
  • Article 16 Les particuliers français qui établissent de nouveau leur résidence principale en France après une période de résidence à l’étranger peuvent bénéficier, sans délai, des aides de l’Agence nationale de l’habitat destinées à la rénovation énergétique de leur résidence principale. Pour l’application du présent article, les conditions de ressources et de résidence peuvent être justifiées par tout moyen lorsque la production d’un avis d’imposition établi au titre de l’année précédant la demande ne permet pas de refléter la situation réelle du demandeur en raison de sa résidence antérieure hors de France.…
  • Article 17 L’article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié : – 17 –– 17 – 1° Au premier alinéa, les mots : « faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. TITRE V COMPENSATIONS DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES…
  • Article 18 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin