Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi prévoit que la consommation de boissons alcooliques des quatrième ou cinquième groupes au cours d'une visite payante d'un lieu de production n'est pas considérée comme une vente à consommer sur place au sens du code de la santé publique, de même que celle de boissons du troisième groupe dans une maison des vins sous signe de qualité ou d'origine, ou lors d'une dégustation de vins de la zone de production locale dans un immeuble classé monument historique. Elle permet aux lieux de production de spiritueux accueillant du public et aux espaces muséographiques et pédagogiques consacrés à leur élaboration d'exploiter, sur demande au préfet, un établissement de 4e catégorie qui n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue par le code. Dans le régime de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, elle ajoute les événements saisonniers et étend aux quatrième et cinquième groupes les boissons pouvant être vendues ou offertes, l'autorité municipale ou, à défaut, le préfet arrêtant le groupe de boissons autorisé. Elle abroge enfin l'article L. 3322-6 du même code. Selon l'exposé des motifs, la filière vitivinicole traverse une crise liée au dérèglement climatique, à la hausse du coût des intrants, au protectionnisme international et à une baisse continue de la consommation par habitant en France.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La filière vitivinicole française, premier exportateur mondial en valeur et pilier de notre souveraineté économique, traverse une crise multidimensionnelle. Notre modèle subit la convergence de chocs violents : d’une part, les vignerons font face au dérèglement climatique, illustré par des gels et sécheresses répétés dans le Languedoc, le Roussillon et la vallée du Rhône (…), mais aussi à la flambée des coûts des intrants et à un protectionnisme international agressif. D’autre part, la filière subit une déconsommation structurelle globale, marquée par une chute continue de la consommation par habitant en France. Si la France maintient son rang grâce à un positionnement haut de gamme à l’export, les mesures de court terme, comme le plan d’arrachage définitif de 30 000 hectares mené en 2024-2025, ne suffisent plus à dessiner un horizon stratégique. Face à cette urgence, le législateur doit doter les acteurs des outils juridiques et économiques nécessaires pour mener à bien leur transition. La place du marché français doit être soutenue dans ce contexte. Dans le cadre de la loi de simplification de la vie économique adoptée en mai 2026, des mesures ont été portées et adoptées par le Parlement pour mettre en œuvre une simplification réglementaire spécifique au secteur, des mesures qui s’inspirent directement des recommandations du rapport d’information n° 1269 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, déposé le 9 avril 2025, « Straté…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Exclut de la vente d'alcool à consommer sur place les dégustations payantes dans les lieux de production, les maisons des vins et les monuments historiques. Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3322-13 à L. 3322-15 ainsi rédigés : « Art. L. 3322-13. – La consommation d’une boisson alcoolique des quatrième ou cinquième groupes au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331-1. « Art. L. 3322-14. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331-1, lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, dans une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine ayant exclusivement pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins. « Art. L. 3322-15. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331-1, lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, dans un immeuble classé au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-1 du code du patrimoine et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »…
- Article 2 Permet aux lieux de production de spiritueux accueillant du public et aux espaces muséographiques qui leur sont consacrés d'exploiter un établissement de 4e catégorie. L’article L. 3332-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et les espaces muséographiques et pédagogiques consacrés à l’élaboration de spiritueux peuvent, sur demande au représentant de l’État dans le département, exploiter un établissement de 4e catégorie qui n’est pas pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée au même premier alinéa. »…
- Article 3 L’article L. 3334-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : «, d’un événement saisonnier » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « ne » est supprimé ; b) La seconde occurrence du mot : « que » est supprimée ; c) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : «, trois, quatre ou cinq » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendues ou offertes. »…
- Article 4 L’article L. 3322-6 du code de la santé publique est abrogé.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (19)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)