Accord coopération Union monétaire ouest-africaine

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 3 février 2021, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 10 décembre 2020 · rejeté · 7 pour, 24 contre, 1 abstention

À l'initiative : PA345619

Promulguée

Texte promulgué le 3 février 2021. Loi en vigueur.

Projet de ratification des traités et conventions

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Ce texte autorise l’approbation d’un accord de coopération entre la France et les États membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), visant à moderniser la coopération monétaire entre ces partenaires. Il prévoit notamment le changement du nom de la monnaie de « franc CFA » en « ECO », la suppression de l’obligation de centraliser les réserves de change en 2020, le retrait progressif de la France des instances de décision de la Zone franc, ainsi que la mise en place de mécanismes de dialogue et de surveillance des risques. L’accord prévoit également que la France continue de garantir la convertibilité de la monnaie de l’UMOA en euro à un cours fixe.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 mai 2020
Identifiant : PRJLANR5L15B2986
Dossier législatif : DLR5L15N39765

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 28 janvier 2021 1re lecture Sénat Modifié

Comprendre les votes

2 votes

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

Au cours de l’année 2019, les autorités de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) ont fait part de leur souhait de voir évoluer le fonctionnement de leur coopération monétaire avec l a France. L’objectif était de parvenir à un ensemble de réformes modernisant l’UMOA, mais aussi facilitant son extension progressive à d’autr es pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Oues t (CEDEAO). Les développements intervenus au sein de la CEDEAO montrent en effet une volonté politique de poursuivre le processus de création d’une monnaie unique au sein de la sous-région, en maintenant l’o bjectif de mise en œuvre en 2020. Les discussions entre la France et ses partenaires africains ont abouti à une proposition commune de réforme des instances et du fonctionnement de la Zone franc en UMOA suivant quatre axes : (i) le changement de nom de la devise, les autorités de l’UMOA indiquant leu r souhait de passer du « franc CFA » à l’« ECO » ; (ii) la suppression en 2020 de l’obligation de centralisation des réserves de change sur le compte d’opérations au Trésor ; (iii) le retrait de la France des principales instances de décisions de la Zone et (iv) la mise en place concomitante de mécanismes de dialogue et de surveillance des risques ad hoc. La signature le 21 décembre 2019 de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française les Gouvernements des États membres de l’UMOA et est la concrétisation de cette proposition. Dans le régime juridique actuel, la c…

Articles (11 extrait·s du texte)

Cette loi n'a qu'un article, l'article unique. Les suivants sont ceux de l'accord dont elle autorise la ratification ou l'approbation : ils engagent les États qui y sont parties, ce ne sont pas des articles de loi française.

  • Article unique Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et les Gouvernements des États membres de l’Union monétaire ouest-africaine, signé à Abidjan le 21 décembre 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi. ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE, SIGNÉ À ABIDJAN LE 21 DÉCEMBRE 2019 Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement de la République du Bénin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, Le Gouvernement de la République du Mali, Le Gouvernement de la République du Niger, Le Gouvernement de la République du Sénégal, Le Gouvernement de la République togolaise, Déterminés à poursuivre leurs relations dans un esprit de compréhension mutuelle, de confiance réciproque et de coopération, notamment dans les domaines économique, monétaire et financier, Décidés à promouvoir une trajectoire de croissance résiliente, inclusive et durable et à préserver la stabilité macroéconomique de l’Union monétaire ouest-africaine, Considérant d’une part la résolution des Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) à concrétiser le projet de monnaie unique de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Considérant d’autre part le soutien de la République française à la démarche d’intégration régionale, S’accordant en conséquence pour adapter la coopération monétaire entre les Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine et la République française, notamment en prenant acte de leur décision de changer le nom de la monnaie des Etats membres de l’Union, et en convenant de supprimer le mécanisme du compte d’opérations et de transformer le rôle de la République française en celui d’un garant financier, Sont convenus des dispositions ci-après : TITRE Ier Définitions…
  • Article 1er de l'accord Aux fins du présent accord, on entend par : – « la BCEAO » : la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; – « le garant » : la République française ; – « les Parties » ou « les Parties signataires » : l’ensemble des signataires du présent accord ; – « l’UMOA » ou « l’Union » : l’Union monétaire ouest-africaine. TITRE II Principes relatifs au rôle du garant
  • Article 2 de l'accord Le garant apporte son concours à l’UMOA pour garantir la convertibilité de sa monnaie en euro à un cours fixe, sur la base de la parité en vigueur. Au titre de ce concours, la BCEAO, qui met en oeuvre la politique de change de l’UMOA et gère les réserves officielles de change des Etats membres de l’Union, dispose d’un accès illimité auprès du garant en cas d’épuisement des réserves officielles de change de l’UMOA. Une convention de garantie, conclue entre le Ministre de l’Economie et des Finances du garant et le Gouverneur de la BCEAO, précise les modalités d’activation de la garantie prévue au premier alinéa.…
  • Article 3 de l'accord Les décisions impliquant un changement de la nature ou de la portée de la garantie se prennent avec l’accord des Parties signataires, dans le respect des obligations européennes du garant. TITRE III Relations entre le garant et l’UMOA
  • Article 4 de l'accord Le Comité de politique monétaire de la BCEAO comprend une personnalité indépendante et qualifiée, nommée intuitu personae par le Conseil des Ministres de l’UMOA en concertation avec le garant. Cette personnalité est choisie en fonction de son expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier, ou économique.
  • Article 5 de l'accord Afin de permettre au garant de suivre l’évolution du risque qu’il couvre, la BCEAO lui transmettra régulièrement des informations dont le contenu et les modalités de transmission seront précisés par échange de lettres entre eux. La coopération est également assise sur la tenue de rencontres techniques organisées en tant que de besoin entre les différentes Parties, selon des modalités à convenir entre elles.…
  • Article 6 de l'accord Les Parties à l’accord se réunissent à la demande de l’une d’entre elles lorsque les conditions le justifient, notamment en vue de prévenir ou de gérer une crise.
  • Article 7 de l'accord La BCEAO jouit, pour ses établissements et opérations sur le territoire du garant, de privilèges et immunités équivalents à ceux reconnus aux institutions spécialisées des Nations-unies en application de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-unies de 1947, sans préjudice de l’accord signé le 4 avril 1979 entre le Gouvernement du garant et la BCEAO relatif à l’établissement à Paris d’un bureau de la BCEAO et à ses privilèges et immunités. TITRE IV Dispositions applicables au titre de la prévention et de la gestion de crise…
  • Article 8 de l'accord La convention de garantie visée à l’article 2 prévoit les modalités d’association du garant aux mesures permettant de prévenir ou de gérer une crise. Lorsque le rapport entre le montant moyen des avoirs extérieurs de la BCEAO et le montant moyen de ses engagements à vue devient inférieur ou égal à vingt pour cent, le garant peut, en complément des dispositions prévues dans les statuts de la BCEAO, désigner, à titre exceptionnel et pour la durée nécessaire à la gestion de la crise, un représentant au Comité de politique monétaire de la BCEAO, avec voix délibérative. TITRE V Dispositions finales…
  • Article 9 de l'accord Dans le cas où l’un des Etats membres de l’UMOA se dégage unilatéralement des engagements du présent accord ou du traité de l’Union monétaire ouest-africaine en vigueur, l’application du présent accord est suspendue en ce qui concerne cet Etat. Il en est de même en cas d’exclusion de l’UMOA de l’un de ses membres en application du traité de l’Union monétaire ouest-africaine en vigueur. Le présent accord demeure alors en vigueur entre le garant et les autres Etats membres de l’Union. En cas de dénonciation du présent accord, les Parties se concertent sans délai sur les suites à donner.…
  • Article 10 de l'accord Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’accord de coopération entre la République française et les Républiques membres de l’Union monétaire ouest-africaine du 4 décembre 1973. Les parties se notifient mutuellement l’achèvement de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Sous réserve de la notification par l’ensemble des parties, le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention de garantie visée à l’article 2 du présent accord. À cette date, les montants restant centralisés par la BCEAO sur le compte d’opérations sont transférés sur un ou plusieurs comptes que la BCEAO désigne. Les mandats des représentants nommés par la République française au Conseil d’Administration et au Comité de politique monétaire de la BCEAO ainsi qu’à la Commission bancaire de l’Union cessent immédiatement. Fait à Abidjan, le 21 décembre 2019 en neuf exemplaires.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires étrangères

Pour aller plus loin