Conseil économique, social et environnemental

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 15 décembre 2020, l’Assemblée adopte en lecture définitive le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, par 418 voix contre 62 et 26 abstentions.

Lire la suite du résumé

Le texte réécrit l’ordonnance de 1958 qui régit cette troisième assemblée constitutionnelle. Il refonde la pétition : toute question à caractère économique, social ou environnemental peut saisir le Conseil dès lors qu’elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, les signatures étant recueillies sur un an et pouvant l’être par voie électronique.

Il ouvre la participation du public. Lorsque le Conseil associe le public par une consultation ou aux travaux de ses commissions, ces modalités doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité, et des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative, pour une mission déterminée et rendue publique.

Il fixe la composition à cent soixante-quinze membres : cinquante-deux représentants des salariés, cinquante-deux des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires, quarante-cinq au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative dont huit pour les outre-mer, et vingt-six au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Il dispense enfin le gouvernement, lorsqu’il consulte le Conseil sur un projet de loi relevant de son champ, des autres consultations prévues par la loi ou le règlement, à l’exception notamment de celles des collectivités d’outre-mer, des autorités indépendantes et des commissions statutaires.

La République en marche, le Mouvement démocrate, les Socialistes, Agir ensemble, UDI et Indépendants et Libertés et territoires votent pour. Les Républicains et la Gauche démocrate et républicaine votent contre. La France insoumise s’abstient.

Le vote : Adopté le 15 décembre 2020 : 418 voix pour, 62 contre, 26 abstentions. Six groupes ont voté pour, deux ont voté contre et un s’est abstenu.

Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 15 décembre 2020, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • Suggère devient recommandeRemplace, au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, le mot « suggère » par le mot « recommande ». art. 1er
  • Instances locales consultéesAutorise le Conseil à consulter, après information des collectivités territoriales concernées, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès d’elles, et lui confie une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. art. 2
  • Pétition citoyenneOuvre la saisine du Conseil par pétition sur toute question économique, sociale ou environnementale, dès lors qu’elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, la période de recueil des signatures étant d’un an. art. 3
  • Six mois pour répondreDonne au Conseil six mois, à compter de la décision de recevabilité, pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées et sur les suites qu’il propose, cet avis étant publié au Journal officiel. art. 3
  • Participation du public encadréeImpose, lorsque le Conseil associe le public à ses missions, des garanties de « sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité », une représentativité appropriée à l’objet de la consultation et la publicité de ses résultats. art. 4
  • Tirage au sort et paritéPermet au Conseil de recourir à la consultation du public et d’organiser un tirage au sort des participants, sous le contrôle de garants, cette procédure assurant une représentation équilibrée du territoire, « notamment des outre-mer », et la parité entre les femmes et les hommes. art. 4
Les 14 mesures (8 de plus)
  • Procédure simplifiéeOuvre une procédure simplifiée d’adoption des avis : la commission compétente émet un projet dans un délai de trois semaines, qui devient l’avis du Conseil trois jours après son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres en demandent l’examen en assemblée plénière. art. 5
  • Consultations dispenséesDispense le Gouvernement, lorsqu’il consulte le Conseil sur un projet de loi à caractère économique, social ou environnemental, des autres consultations prévues par la loi ou le règlement, à l’exception notamment des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution et des autorités administratives ou publiques indépendantes. art. 6
  • Composition resserréeFixe la composition du Conseil à cent soixante-quinze membres : 52 représentants des salariés, 52 des entreprises et des professions, 45 au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative dont huit pour les outre-mer, et 26 au titre de la protection de la nature et de l’environnement. art. 7
  • Comité de révisionCrée un comité réunissant trois députés, trois sénateurs, trois membres du Conseil, un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour des comptes, chargé de proposer des évolutions de la composition au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature. art. 7
  • Écart entre femmes et hommesOblige chaque organisation ou autorité à veiller à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose « ne soit pas supérieure à un ». art. 7
  • Public dans les commissionsFait participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée, des représentants d’instances consultatives locales et des personnes tirées au sort, leur désignation et la durée de leur mission étant rendues publiques. art. 9
  • Code de déontologieFait arrêter par le Conseil, sur proposition du bureau, un code de déontologie approuvé par décret et applicable aux membres comme aux personnes extérieures participant à ses travaux, dont un organe chargé de la déontologie assure le respect. art. 12
  • Conflits d’intérêtsDéfinit le conflit d’intérêts pour les membres du Conseil et leur impose, dans les deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêts adressée à l’organe de déontologie et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. art. 13

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 15 décembre 2020La fiche du vote › Adopté 418 pour62 contre26 abstentions

2 scrutins en séance sur ce texte : 2 adoptés, 0 rejeté.

Tous les votes du texte (2)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR29SOC17LT58DEM271LREM20AGIR18UDI105LR24NIdivisé
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis

Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte

3 avis

Défend la refonte de la saisine par pétition, deuxième des trois avancées qu’il retient : « Le seuil de 500 000 signatures est beaucoup trop élevé, et les conditions de dépôt des pétitions sont dépassées. » D’où l’abaissement du seuil à 150 000 signataires en première lecture et l’ouverture du droit de pétition dès 16 ans, disposition « très importante et innovante » qui vise selon lui à « mieux associer les jeunes à notre démocratie ».

Erwan BalanantDEMrapporteur de la commission des lois
Les 2 autres avis

Justifie le vote favorable de son groupe par un double constat : « l’activité du CESE est fluctuante, et 80 % de ses avis relèvent de l’autosaisine », et la loi organique du 28 juin 2010, qui a modifié le Conseil de façon substantielle, « n’a malheureusement pas permis de conforter sa place au sein de nos institutions ». Elle juge donc le projet « absolument nécessaire » pour faire du CESE « un carrefour de la consultation citoyenne ».

Ont voté pour. La République en marche apporte 263 des 418 voix pour, sans une seule voix contre.

Contre le texte

1 avis

Ont voté contre. Les Républicains sont partagés, 19 voix pour, 38 contre et 4 abstentions ; la Gauche démocrate et républicaine vote contre sans exception, 14 voix.

Réserves et nuances

2 réserves

Reproche au texte de rester loin de ce qui avait été promis : « Voilà, une fois encore, un texte très décevant par rapport aux ambitions affichées ». Le Président de la République l’avait annoncé devant la convention citoyenne pour le climat, dont le projet ne satisfait pas les demandes : consultation systématique du CESE, avis plus contraignants, tirage au sort de conseillers. Il y voit « des exemples de manquement à la parole donnée ».

L'autre réserve

S’abstient sans exception : ses 10 membres présents s’abstiennent tous.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Le texte portait sur l'organisation du Conseil économique, social et environnemental. Il a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 15 décembre 2020. Le vote a réuni 418 députés favorables, 62 opposés et 26 abstentions. Les principaux clivages concernaient les modalités de fonctionnement et de représentation du conseil.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 15 octobre 2020 1re lectureSénat Modifié
  3. 30 octobre 2020 Commission mixte paritaire Accord
  4. 16 novembre 2020 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
  5. 14 décembre 2020 Nouvelle lectureSénat Rejeté
  6. 14 janvier 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 582amendements déposés
  • 90adoptés
  • 231en commission des lois
  • 351en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

582 amendements ont été déposés sur ce texte (231 en commission, 351 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 90 Adoptés
  • 171 Rejetés
  • 51 Devenus sans objet
  • 143 Non défendus
  • 78 Retirés
  • 6 Irrecevables (article 40)
  • 43 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission des lois

Avant l'article premier 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article premier 48 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 14 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 21 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 86 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 90 amendements 18 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 29 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 22 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 180 amendements 17 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 7 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 33 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 9 bis 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 9 1 amendement 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 7 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 10 bis 8 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 10 bis 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 11 7 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 11 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 12 3 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 12 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 15 décembre 2020.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·e

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 231 amendements examinés en commission (Lois), dont 51 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le Conseil économique, social et environnemental est un acteur essentiel de notre démocratie sociale. Chargé dès son origine en 1925 de représenter les forces économiques et sociales du pays, sa composition et ses attributions n’ont cessé d’évoluer, s’adaptant aux besoins de la société civile. La dernière réforme majeure du Conseil économique, social et environnemental a été opérée il y a maintenant une décennie par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010. Désormais, en plus de la compétence de l’Assemblée du Palais d’Iéna en matière environnementale, conformément aux recommandations du Grenelle de l’environnement en 2007, celle-ci peut être saisie par voie de pétition citoyenne de toute question relevant de son champ de compétence. Par ailleurs, la composition du Conseil économique, social et environnemental a été revue, non seulement pour assurer une représentation du secteur de la protection de la nature et de l’environnement, mais également afin de permettre une meilleure représentation de la jeunesse et des étudiants, ainsi qu’une plus grande parité. La présente réforme du Conseil économique, social et environnemental se situe dans la continuité des précédentes tout en allant plus loin : il s’agit de faire de cette Assemblée le carrefour des consultations publiques. La composition du Conseil économique, social et environnemental doit également être réformée pour renouer avec …

Les 12 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er : Le renforcement des relations avec les conseils consultatifs locaux 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est la seule incarnation constitutionnellement consacrée de la démocratie consultative et sociale au sein du système institutionnel français. Cette « troisième assemblée » a ainsi indéniablement un statut particulier dans l'architecture des pouvoirs constitués. L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 19 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social définit le rôle et les missions du Conseil. Il le définit ainsi comme une assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, représentant les principales activités du pays, favorisant leur collaboration et assurant leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la France. Il est chargé d’examiner les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et de promouvoir une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives des collectivités territoriales et avec ses homologues européens et étrangers. S’agissant de la coopération entre le CESE et les commissions consultatives locales, il convient de souligner qu’actuellement, aucun lien n’est organisé entre le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (ci-après « CESER ») créés par la loi du 5 juillet 1972. Pourtant, ces instances, composées des représentants du monde socio-économique participent, par leurs avis, à l’administration des régions. Les CESER sont au nombre de vingt-cinq et sont composés des représentants de la vie socio- économique. Leur composition reflète les grands secteurs socio-économiques et les corps intermédiaires présents dans chaque région. Ils sont ainsi obligatoirement saisis pour donner leur avis, avant leur examen par le conseil régional, sur des documents relatifs à la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la Nation, au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution, ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs, aux différents documents budgétaires de la région, aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer ou encore aux schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire. Le président du conseil régional peut demander au CESER des avis sur des projets économiques, sociaux, culturels ou intéressant l’environnement dans la région. Les CESER peuvent aussi, de leur propre initiative, émettre des avis sur toute question relevant des compétences de la région. Outre cette mission consultative, les CESER contribuent plus largement à l’évaluation des politiques publiques régionales. Les CESER assurent par ailleurs un rôle de représentation de la société civile. Enfin, les CESER ont une mission d’information du public au sujet de ses travaux et doivent permettent d’engager le débat sur de s questions d’ordre régional chaque fois que nécessaire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il apparaît particulièrement opportun de créer davantage de liens entre le Conseil économique, social et environnemental et les conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales, en particulier les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Une loi organique est nécessaire pour modifier l’article 1 er de l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’assoir le rôle que joue le Conseil économique, social et environnemental, il est apparu nécessaire de placer au cœur de sa mission la coopération avec les assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale et de lui permettre de saisir les conseils consultatifs des collectivités territoriales. Le but est de conférer au Conseil économique, social et environnemental un rôle plus actif dans la promotion du rôle des assemblées consultatives concernant spécifiquement les questions économiques, sociales et environnementales.. Ces nouvelles dispositions permettront de renouveler et de renforcer les liens entre le Conseil économique, social et environnemental et les instances consultatives locales, en particulier les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux sur l’expertise desquels le Conseil pourra s’appuyer dans le cadre de ses travaux. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ÉCARTÉES Il a été envisagé d’inscrire dès cet article 1 er la possibilité pour le Conseil économique, social et environnemental, d’organiser la participation du public. Cette modalité de la procédure d’adoption des avis a finalement été réservée dans l’article 4 du présent projet de loi organique. 3.2. DISPOSITIF RETENU Dans une logique de transparence et de plus grande proximité, le dispositif retenu permet en particulier au Conseil économique, social et environnemental de saisir un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès des collectivités. Sont ainsi, notamment visés les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conseils de la culture, de l’éduction et de l’environnement des régions d’Outre-mer, le centre territorial de promotion de la santé en Guyane et le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges. Par ailleurs, il a été décidé de réécrire plus généralement ces trois alinéas afin de clarifier la rédaction de l’article 1er de l’ordonnance du 29 décembre 1958 en distinguant, par des alinéas distincts, l’action du CESE dans la promotion du rôle des assemblées consultatives, ses relations avec les conseils consultatifs territoriaux, et celles avec ses homologues européens et étrangers. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée par le Gouvernement a pour conséquence de modifier l’article 1 er de l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. Elle a vocation à accroître ses relations avec les conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les relations entre le Conseil économique, social et environnemental et les collectivités territoriales seront renforcées par la possibilité pour ce dernier de saisir, avec l’accord des collectivités, les conseils consultatifs locaux sur les questions économiques, sociales et environnementales, pour l’exercice de ses attributions. Ces dispositions permettront de recréer du lien entre ces instances consultatives locales, en particulier les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, et le Conseil économique, social et environnemental, ce dernier pouvant s’appuyer sur leur expertise territoriale et celles-ci trouvant, dans le Conseil économique, social et environnemental, un véritable relai de leur action. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du territoire de la République.…
  • Article 2 : L’évaluation de la mise en œuvre d’une disposition législative 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’évaluation des politiques publiques apparait aujourd’hui une nécessité absolue dans le cadre de la modernisation de l’action publique. Evaluer une politique publique, c’est juger de sa valeur au regard d’un ensemble de critères, en vue de l’améliorer et d’éclairer la prise de décision. Il s’agit alors d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. L’évaluation d’une politique publique comprend plusieurs cycles. L’évaluation ex ante permet de mesurer les conséquences des modifications législatives et réglementaires envisagées afin d’éclairer les choix effectués et le travail parlementaire. L’évaluation ex post permet, quant à elle, de mesurer les résultats effectifs d’une politique publique mise en place. Au plan national, le Gouvernement et le Parlement se sont progressivement dotés d’outils d’évaluation des politiques publiques. L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social prévoit que ce dernier participe et contribue également à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes de l’article 70 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental peut, aujourd’hui, être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental lui est soumis pour avis. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Au-delà de ses compétences consultatives et de sa faculté à appeler de sa propre initiative, tant le Gouvernement que le Parlement, sur toute réforme qui lui parait nécessaire et entrant dans le champ de ses compétences, l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social prévoit qu’il participe et contribue également à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental. Toutefois, il est apparu que les dispositifs prévus permettant au Conseil économique, social et environnemental de jouer efficacement son rôle en matière d’évaluation des politiques publiques méritaient d’être renforcés. En effet, le 8 septembre 2015, le CESE a adopté un avis accompagné d’un rapport sur le thème « Promouvoir une culture de l’évaluation des politiques publiques », recommandant notamment d’associer l’ensemb le des acteurs aux différentes étapes du processus évaluatif, afin de favoriser la pluralité de points de vues, dans le but d’accroître la crédibilité et la légitimité de l’évaluation des politiques publiques. Cet avis préconisait également d’améliorer l’exercice de l’évaluation, et de conforter la contribution du CESE en matière d’évaluation des politiques publiques, en lui confiant de nouvelles prérogatives visant à renforcer son rôle. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La modification de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social entend préciser la nature des outils lui permettant d’exercer pleinement son rôle dans l’évaluation des politiques publiques entrant dans son champ de compétence. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ÉCARTÉE L’option retenue prévoit une importante marge de manœuvre au Gouvernement et au Parlement dans la saisine du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de dispositions législatives. Il a toutefois été envisagé de prévoir d’autres modalités de saisine. D’une part, la saisine n’aurait pu être réservée qu’au Gouvernement. Toutefois, cette option semblait aller à contre-courant de la logique actuelle de renforcer la coopération entre le Conseil économique, social et environnemental et le Parlement. D’autant plus que ce dernier joue un rôle essentiel dans l’évaluation des politiques publiques. D’autre part, il a été envisagé de permettre au Conseil économique, social et environnemental de s’autosaisir pour procéder à l’élaboration de tels avis. Une telle faculté présentait toutefois d’importantes difficultés de mise en œuvre et aurait eu pour conséquence de changer la nature de cette institution, en en faisant une autorité de contrôle du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est donc apparu nécessaire de circonscrire cette initiative au Gouvernement et au Parlement. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le présent article propose d’ajouter un alinéa à l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social en prévoyant que le Gouvernement et le Parlement peuvent demander au Conseil économique, social et environnemental de leur remettre un avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. Cette disposition s’inspire de ce qui est déjà prévu à l’article 2 de cette même ordonnance à savoir que le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur des textes ou des questions entrant dans le domaine de ses compétences. Il s’agit ici d’étendre ce dispositif à l’évaluation et à la mise en œuvre de dispositions législatives entrant dans le champ de compétence du CESE. De même, en envisageant une saisine par le Parlement, l’option retenue entend poursuivre l’objectif, déjà entrepris par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de laVe République, de renforcement des interactions entre le Parlement et le Conseil économique, social et environnemental. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition se traduira par l’in sertion d’un nouvel alinéa à l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES La commande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative par le Gouvernement ou le Parlement nécessitera un travail d’analyse approfondi, ce qui pourra être de nature à affecter – parfois significativement - la charge de travail du Conseil économique, social et environnemental. 5. MODALITES D’APPLICATION Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.…
  • Article 3 : Le droit de pétition 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition citoyenne sur le fondement de l’article 69 de la Constitution et dans les conditions fixées par la loi organique. Les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme ont été précisées par l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, qui fixe à 500 000 signatures le seuil de recevabilité des pétitions. Les pétitions doivent être établies par écrit. Si la pétition est recevable, le CESE rend un avis dans un délai d’un an, qui est communiqué au Gouvernement et au Parlement. 1.2. CADRE GÉNÉRAL Le Conseil économique, social et environnemental accorde une attention particulière à la modalité de saisine par la voie de pétition dans la mesure où elle lui permet de prendre en compte une parole citoyenne individuelle construite en dehors de toute institution ou organisation. La loi constitutionnelle de juillet 2008 et la loi organique de juin 2010 ont ainsi ouvert la possibilité pour les citoyens de saisir le CESE par voie de pétition de toute question à caractère économique, social et environnemental. Mais le solde des 500 000 signatures ainsi que le format papier des pétitions apparaissent comme contraignants. Le Conseil économique, social et environnemental a alors pris la décision d’instaurer depuis 2017 un comité de veille des pétitions qui ne lui sont pas directement adressées. Cette veille a pour objectif d’observer les attentes de la société entrant en convergence avec son champ de compétences et de détecter des pétitions ne remplissant pas les conditions légales de saisine automatique du Conseil. Les pétitions devant le Conseil économique, sociale et environnementale sont intervenues dans des domaines très divers : la politique de l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable en France, la question du coût économique et social de l’autisme ou encore la question de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Le CESE a ainsi été saisi des pétitions suivantes : - Pétition demandant l’avis du CESE sur la politique de l’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable en France. Cette pétition n’a pas atteint le seuil des 500 000 signatures. Elle a toutefois fait l'objet d'une auto-saisine. L'avis L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique a été voté en assemblée plénière le 26 novembre 2013. - Pétition demandant l’avis du CESE sur le coût économique et social de l’autisme. Cette pétition a été transformée en saisine parlementaire portée par le Président de l’Assemblée nationale, avant d’avoir atteint le seuil des 500 000 signatures. Elle a fait l’objet d’un avis en date du 9 octobre 2012. - Pétition demandant l’avis du CESE sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Cette pétition, ayant atteint le seuil des 500 000 signatures, n’a pas été déclarée recevable par le Bureau du CESE. Ce dernier a décidé de s’autosaisir sur les évolutions contemporaines. Au total, à ce jour, 26 pétitionnaires, porteuses et porteurs de 19 pétitions ont été auditionnés depuis deux ans, ce qui représente plus de 5 600 000 signatures en cumulé. Cinq avis ont été adoptés par le CESE dans le cadre de la veille des pétitions : « Les déserts médicaux », « Vieillir dans la dignité », « La fin de vie », « Les personnes vivant dans la rue, l’urgence d’agir », « Fractures et transitions : réconcilier la France ». 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les conclusions du Grand débat ont permis de tirer de nombreux enseignements y compris s’agissant de l’avenir du Conseil économique, social et environnement. Ainsi, la grande majorité des participants ont considéré que ce dernier souffrait d’un important déficit de reconnaissance et que ses avis n’étaient pas suffisamment pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques. Ils se sont également exprimés en faveur d’un renforcement de la visibilité de ce dernier et d’une évolution de son fonctionnement visant à intégrer davantage de participation citoyenne au sein de ses travaux. A ce jour, le seul droit de pétition semble insuffisant pour atteindre ces objectifs, d’autant plus que les conditions actuelles de saisine semblent trop rigoureuses pour les citoyens. C’est d’ailleurs pour palier à ces difficultés de saisine que le Conseil a créé le comité de veille des pétitions. Le besoin de rénovation de la vie politique est intense, de même que celui d’ouverture des institutions aux citoyens. Le Président de la République a ainsi souhaité que le Conseil économique, social et environnemental puisse être réformé en renouant avec sa vocation originelle de représenter la société civile et de permettre un dialogue entre celle-ci et les institutions. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ÉCARTÉE : ENCADRER ENCORE DAVANTAGE LE DROIT DE PÉTITION 3.1.1. Option écartée : la transformation du Conseil économique, social et environnemental en une Chambre de la participation citoyenne Il a été envisagé une modification du titre XI de la Constitution (articles 69 à 71) pour réformer l’actuel Conseil économique, social et environnemental en le transformant en Chambre de la participation citoyenne composée de représentants de la société civile. Cette chambre aurait ainsi eu une triple vocation. En premier lieu, elle aurait eu pour mission d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier sur les conséquences à long terme de leurs décisions. C’était dans ce cadre, qu’il aurait pu être envisagé de lui laisser le soin d’organiser la consultation du public. En deuxième lieu, la Chambre de la participation citoyenne aurait également eu vocation à accueillir et traiter les pétitions dans le cadre rénové décrit dans l’option retenue. Enfin, cette Chambre de la participation citoyenne aurait repris les fonctions consultatives de l’actuel Conseil économique, social et environnemental et de la Commission nationale du débat public. Une telle réforme nécessitait toutefois une modification de la Constitution dans le cadre de la procédure de révision prévue par son article 89 ce qui apparaissait inadapté et trop contraignant pour répondre à la volonté du Gouvernement d’apporter des correctifs rapides aux insuffisances constatées en matière de participation citoyenne aux travaux du Conseil. 3.1.2. Option écartée : encadrer encore d’avantage le droit de pétition Il est apparu nécessaire d’offrir au Conseil économique, social et environnemental la possibilité de traiter les pétitions dans un cadre rénové, les conditions actuelles étant trop restrictives. C’est en ce sens que le dispositif retenu prévoit une saisine possible par la voie électronique et un délai plus court d’instruction par le Conseil. Néanmoins, il a également été envisagé de prévoir d’autres modalités relatives à ce droit de pétition. En effet, il a été envisagé de prévoir, d’une part, que la question faisant l’objet d’une pétition ne puisse porter sur un projet de réforme d’ores-et-déjà inscrit à l’ordre du jour du Parlement et, d’autre part, que la décision du bureau statuant sur la recevabilité d’une pétition soit insusceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. Toutefois, ces propositions allaient à l’encontre de ce qui avait été précédemment jugé par le Conseil d’Etat dans une décision « Brillaut » (Conseil d’Etat, 15 novembre 2017, n° 402259). En effet, le Conseil d’Etat a jugé, dans cette décision, que la décision d’irrecevabilité d’une pétition, prise par le bureau du Conseil, revêt le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – écartant ainsi la qualification d’acte de gouvernement. D’autre part, il a jugé, en s’appuyant sur l’article 69 de la Constitution et les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 2008, qu’une pétition peut porter sur une question à caractère économique, social ou environnemental, alors même qu’un projet de loi, qui n’est pas sans lien avec cette question, est soumis au Parlement. Il est alors apparu préférable de ne pas revenir sur de tels principes. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le présent article propose une réécriture de l’article 4.1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. Cette nouvelle rédaction tend ainsi à répondre à l’objectif d’une meilleure association du citoyen aux travaux du Conseil à travers le renforcement du droit de pétition citoyenne. Il est prévu que le Conseil économique, social et environnemental puisse traiter les pétitions citoyennes dans un cadre rénové permettant donc de remédier aux difficultés de saisine constatées. Le renforcement de ce droit de pétition citoyenne s’articule autour de deux évolutions essentielles permettant d’assurer l’effectivité du dispositif : les pétitions pourront désormais être adressées par voie électronique. La saisine par voie papier apparaissait comme trop contraignante et peu adaptée ; le Conseil disposera désormais d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner. L’actuel délai d’un an apparaissait comme trop long et pouvait être de nature à décourager de telles initiatives citoyennes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES La présente disposition se traduira par la ré écriture de l’article 4- 1 de l’ordonnance n° 58- 1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. 5. MODALITES D’APPLICATION Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.…
  • Article 4 : L’organisation de la participation et de la consultation du public 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Dans les démocraties modernes, si le tirage au sort demeure parfois employé pour l’exercice du service militaire ou pour la constitution des jurys populaires des tribunaux, il semble toutefois avoir échappé à l’exercice des pouvoirs exécutif et législatif. La question du tirage au sort peut toutefois aujourd’hui apparaitre comme une des réponses à la volonté de participation exprimée dans le pays. Lors du Grand débat national, la question de la mi se en place de procédures de tirages au sort de citoyens a été l’objet de nombreuses contributions en vue d’une meilleure association du citoyen à la prise de décision. Il a même fait l’objet d’une expérimentation s’agissant de la désignation des participants aux Conférences Citoyennes Régionales. Ces conférences locales ont en effet été organisées sous forme d’ateliers participatifs portant sur les différents thèmes du grand débat national auxquels ont participé des citoyens tirés au sort. L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ne contient actuellement aucune disposition relative à la participation directe du public aux travaux du CESE. Cependant, le CESE offre actuellement l’accès à une plateforme consultative, qui permet à tout citoyen de déposer leur contribution sur un thème déterminé, de réagir aux contributions des autres participants et de voter sur les propositions présentées par le CESE et les contributeurs. La plateforme propose également d’organiser des ateliers-relais qui permettent à un nombre restreint de participants de débattre des propositions qui auront émergées. Les résultats obtenus alimentent les travaux du CESE et font l’objet d’une synthèse publiée sur le site du son site internet. A l’issue des travaux, les 60 propositions les plus soutenues reçoivent une réponse de la part des rapporteurs de l’avis. Le CESE a également initié des groupes de citoyens pour les associer plus directement à l’élaboration des avis. Certains d’entre eux peuvent directement être intégrés à la commission temporaire afin de travailler aux côtés des conseillers membres et leur contribution est présentée en assemblée plénière. 1.2. IL CONVIENT ENFIN DE RAPPELER SUR CE POINT QUE LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT RÉUNIT QUANT À ELLE 150 PERSONNES TIRÉES AU SORT DONT LES TRAVAUX SE SONT TENUS SOUS L ’ÉGIDE DU CESE CHARGÉ DE SON ANIMATION ET DE SON ORGANISATION. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL 1.2.1. Cadre constitutionnel Le titre XI de la Constitution confère au CESE un rôle consultatif dans le processus législatif : il peut à ce titre être saisi par le Gouvernement de tout projet de loi, d'ordonnance ou de décret, mais également sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Il émet alors un avis motivé que le législateur et l'exécutif ne sont pas tenus de suivre. Le Conseil économique, social et environnemental peut également, au titre de l’article 69 de la Constitution, être saisi par le Parlement de toute proposition de loi. En sus de cette première mission consultative sur des projets normatifs, deux autres prérogatives sont confiées au Conseil économique, social et environnemental : - la possibilité pour les citoyens de saisir le Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition, ayant atteint le seuil des 500 000 signatures, de toute question à caractère économique, social et environnemental, ouverte par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 et la loi organique n° 2010-704 du 29 juin 2010. - sa consultation par le Gouvernement et le Parlement sur « tout problème de caractère économique, social ou environnemental » (article 70 de la Constitution). 1.2.2. Cadre conventionnel A - Droit international : Adoptée en application de l’article 10 de la Déclaration de Rio pour la région Europe de la commission économique des Nations unies, la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 impose aux Etats parties de garantir l’accès à l’information sur l’environnement, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Ratifiée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002, elle est entrée en vigueur en droit interne le 6 octobre 2002. La Convention prévoit que les autorités publiques mettent à la disposition du public les informations sur l'environnement qui leur sont demandées dans un délai d'un mois (art. 3) et précise les motifs leur permettant de refuser cet accès. La décision de rejet doit être motivée et indiquer les voies de recours à la disposition du demandeur (art. 4). Les autorités publiques tiennent à jour leurs informations et mettent en place des listes, registres et une base de données informatisée, structurée et accessible au public (art. 5). Les dispositions de l'article 5 § 2, faisant obligation aux parties de rendre accessible l'information en matière d'environnement, ne sont toutefois pas directement applicables en droit interne (CE, 11 janv. 2008, Olivier A et a. : n° 292493). La Convention prévoit la participation du public tant dans la procédure d'autorisation de certaines activités particulières (principalement industrielles) énumérées dans l'annexe I (art. 6), que lors de l'élaboration des programmes et politiques relatifs à l'environnement (art. 7) et durant la phase d'élaboration de dispositions réglementaires et/ou d'instruments normatifs juridiquement contraignants d'application générale (art. 8). Toutefois, les articles 7 et 8 de la Convention d’Aarhus créent seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne (CE, 25 sept. 2013, Assoc. Société française pour le droit de l'environnement, n° 352660). B - Droit de l’Union européenne : La directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 adapte la législation communautaire aux exigences de la Convention d’Aarhus, signée par la Communauté européenne le 25 juin 1998. Cette directive consacre un droit d’accès à l’information environnementale. Elle prévoit par ailleurs que le « public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement », relativement à l’évaluation des incidences sur l’environnement dans le cadre des procédures d’autorisation des projets, à un stade précoce de ces procédures (art. 6.4.). Pour ce faire, le public doit être habilité à adresser des observations ou des avis à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise. Il est également renvoyé à la législation interne pour déterminer les modalités précises de la consultation du public concernée (exemples donnés : écrit, enquête publique) (art.6.5.). De manière générale, des délais raisonnables doivent être accordés à chaque étape d’information et de consultation « afin de laisser suffisamment de temps pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision » (art. 6.6.). L’article 6 § 7 prévoit, en outre, que le délai pour consulter le public concerné sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ne peut être inférieur à 30 jours. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En l’état actuel du droit, le public n’est pas associé à l’activité du Conseil économique, social et environnemental, ce qui crée une lacune vis-à-vis des exigences de transparence et des évolutions du droit international et européen, en particulier en matière environnementale. Par ailleurs, il est apparu, à l’occasion du Grand débat national, que nos concitoyens souhaitaient être davantage associés aux processus décisionnels. Plus précisément, les citoyens s’étant exprimés sur le sujet de l’avenir du Conseil économique, social et environnemental, se sont prononcés en faveur d’une plus grande intégration de la participation citoyenne au sein du Conseil. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet permettra au Conseil économique, social et environnemental d’associer le public à l’exercice de ses missions, et d’offrir ainsi une plus grande transparence sur son activité, aspect sur lequel l’institution est, de manière récurrente, critiquée. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ÉCARTÉE : LA TRANSFORMATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL EN UNE CHAMBRE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE L’option a été présentée à l’article 3. 3.2. DISPOSITIF RETENU L’article 4 du présent projet créé un nouvel article 4-2 dans le but d’associer plus largement le public à l’activité du Conseil qui peut organiser la participation et la consultation du public. En effet, les notions de participation et de consultation sont distinctes. La consultation vise à recueillir, préalablement à une décision, les avis, opinions, attitudes d’un certain nombre d’acteurs. La participation est une notion d’une portée plus générale et peut prendre différentes formes : consultation, concertation, pétition, organisation d’un débat public notamment. Le dispositif retenu vise donc à la fois les mécanismes de participation et de consultation du public afin de l’associer plus largement à l’activité du Conseil économique, social et environnemental et à assoir la légitimité des avis qu’il rend. En particulier, il est prévu que, pour l’exercice de ses missions et afin notamment d’éclairer le Gouvernement et le Parlement tant pour le présent que pour les générations futures, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à celle du Gouvernement, organiser la consultation du public en recourant, le cas échéant, à une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants. Cette procédure sera déterminée par décret. Cependant, il peut déjà être indiqué que, à l’instar du dispositif mis en place dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, le tirage au sort pourrait se faire en générant de façon aléatoire des numéros de téléphones mobiles ou fixes, dont les titulaires sont ensuite invités à participer au débat. Cette méthode a l’avantage de viser un nombre de personnes plus important que celles inscrites sur les listes électorales et de pouvoir être mise en œuvre de manière rapide et facile, offrant la possibilité aux personnes tirées au sort de s’organiser en amont. Cette méthode pourrait s’accompagner de garanties analogues à celles adoptées dans le cadre de la convention citoyenne pour le climat telles que : - La présence d’un huissier lors des opérations de tirage au sort, afin de garantir l’impartialité et la transparence de cette opération. - La représentativité de la diversité de la société française, au regard de cinq critères : le genre, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle, le département d’habitation ainsi que la taille de l’agglomération de résidence. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne La disposition envisagée par le Gouvernement a pour conséquence d’ajouter un article 4-2 au sein de l’ordonnance n°58-136 0 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. Elle a vocation à modifier le mode de fonctionnement du Conseil, en favorisant la participation citoyenne. Il conviendra également de définir, par décret pris en Conseil d’Etat, les modalités de tirage au sort pour déterminer, le cas échéant, les participants à la consultation citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne La présente disposition s’inscrit dans la lignée des dispositions existantes en droit international et en droit de l’Union européenne. En matière environnementale en particulier, il est laissé une importante marge d’appréciation aux Etats membres dans le choix des garanties du droit à l’information et de la participation du public. La présente disposition est donc compatible avec les exigences du droit européen. 4.2. IMPACTS FINANCIERS L’indemnisation des personnes associées à cette consultation citoyenne est déjà rendue possible par le décret n° 2019-996 du 27 septembre 2019 relatif à l’indemnisation des citoyens participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental. Ce décret prévoit ainsi que les participants perçoivent, à leur demande, une indemnité journalière, ainsi qu’une indemnité supplémentaire destinée à compenser la perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle. Enfin, les citoyens retenus en dehors de leur commune de résidence ont droit à la prise en charge de leur hébergement ainsi que de leurs frais de déplacements. En effet, ce décret, pris en vue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, est rédigé en des termes généraux permettant l’indemnisation de toute personne associée à une consultation citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental. L’article 4 de ce projet de loi, en ce qu’il généralise la possibilité pour le Conseil économique, social et environnemental de recourir à ces consultations publiques aura néanmoins pour conséquence prévisible un recours plus fréquent à ce dispositif, impliquant un nombre croissant de personnes à indemniser. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services administratifs du CESE devront mettre en œuvre l’organisation de la participation et des consultations du public lorsque le Conseil économique, social et environnemental décidera d’y avoir recours. 4.4. IMPACTS SOCIAUX La présente disposition aura un impact sur la participation citoyenne à l’activité du Conseil économique, social et environnemental, et plus généralement aux grandes questions économiques, sociales et environnementales qui intéressent l’action publique. Le public prendra ainsi part aux différentes missions du Conseil économique, social et environnemental, dans le but d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences des décisions prises par les pouvoirs publics. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du territoire de la République. En application de l’article 28 de l’ordonnanc e n° 58-1360 du 29 décembre 2020, des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent projet.…
  • Article 5 : L’évolution de la procédure d’adoption des avis 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par le Gouvernement pour donner son avis sur les projets de loi, d’ordonnanc e, de décrets ou les propositions de loi qui lui sont soumis, en application de l’article 69 de la Constitution. Le Parlement comme le Gouvernement peut, en application de l’article 70 de la Constitution, également saisir le Conseil pour avis de tout problème de caractère économique, social et, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de tout problème de caractère environnemental. Le Président de l’Assemblée nationale a pour la première fois fait usage de cette faculté en septembre 2009 en saisissant le Conseil du problème de la fiscalisation des indemnités journalières en cas d’accident du travail. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a en effet étendu le champ des domaines dans lesquels le Conseil peut être amené à rendre un avis, notamment aux questions environnementales et aux lois de programmation fixant les orientations pluriannuelles des finances publiques. En l’état actuel du droit, les avis du Conseil économique, social et environnemental sont soumis au vote de l’assemblée plénière, hormis dans le cadre de la procédure simplifiée, qui peut être mise en œuvre à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation. C’est alors la section compétente qui émet un projet d’avis, sous un délai de trois semaines. Sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent que ce projet soit examiné par l’assemblée plénière, le projet présenté par la section devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication. Dans le cadre de la procédure classique, l’asse mblée plénière réunit deux fois par mois les 233 membres du Conseil, qui votent les avis présentés par les sections. Elle adopte entre 25 et 30 avis par an. Les ministres sont informés des avis qui les concernent, assistent à l’assemblée plénière et participent aux débats. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL ET CONVENTIONNEL Le cadre constitutionnel de la procédure consultative du Conseil économique, social et environnemental est régi par les articles 69 et 70 de la Constitution, détaillés au point précédent. L’article 69 de la Constitution prévoit qu’un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par cel ui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La procédure classique de consultation du Conseil économique, social et environnemental pour avis régie par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 est une procédure lourde, qui nuit à son efficacité. En effet, seule l’assemblée du Conseil est compétente pour rendre un avis. En outre, le recours à la procédure simplifiée ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, sans que le Conseil économique, social et environnemental puisse lui-même décider de recourir à cette procédure simplifiée. Le présent projet de loi organique tient également compte de la nouvelle organisation du Conseil, les commissions permanentes et temporaires remplaçant l’architecture existante, composée de sections, commissions temporaires et délégations. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La clef de voûte de la réflexion autour du Conseil économique, social et environnemental réside dans sa capacité à demeurer un lieu privilégié de débats et d'échanges entre les différentes composantes de la société française. Il est apparu nécessaire de modifier la procédure prévue à l’article 6 de l’ordonnance n° 58 1360 du 29 décembre 1958 afin de l’alléger et de permettre au CESE de rendre ses avis dans des conditions moins formalistes et dans des délais plus réduits. La présente disposition a notamment pour objet de supprimer la compétence exclusive de l’assemblée du Conseil pour rendre un avis, en permettant aux Commissions temporaires et permanentes de le faire. L’objectif est également d’élargir le recours à la procédure simplifiée et d’en réduire les délais, d’une part en permettant au bureau du Conseil de prendre lui-même l’initiative de sa mise en œuvre, et d’autre part en réduisant le délai imparti à la commission compétente pour rendre son avis à deux semaines. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ÉCARTÉE L’alinéa 2 de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 prévoit actuellement que le CESE puisse recourir à une procédure simplifiée « à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation ». Il a été envisagé de supprimer purement et simplement cette condition, afin d’ouvrir le champ d’application de la procédure simplifiée, mais cette option n’a pas été retenue. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il a été décidé de maintenir la possibilité actuelle, pour le Gouvernement ou les assemblées parlementaires, de demander la mise en œuvre d’une procédure simplifiée, et d’y adjoindre la faculté, pour le bureau du Conseil économique, social et environnemental, de décider de recourir à cette procédure sur sa propre initiative. Plus largement, le dispositif retenu vise à permettre l’adoption d’avis non plus seulement par l’assemblée, mais également par les commissions permanentes ou temporaires du Conseil économique, social et environnemental. Le présent projet régit également les modalités de saisine de ces commissions. Enfin, a été retenu l’élargissement de la mise en œuvre de la procédure simplifiée, qui peut dorénavant être décidée par le bureau du Conseil lui-même. Les autres modalités de cette procédure restent inchangées, hormis le délai imparti à la commission compétente pour rendre son avis, réduit à deux semaines, au lieu de trois semaines actuellement. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition a pour effet de modifier l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. Elle modifie les instances compétentes, au sein du Conseil économique, social et environnemental, pour rendre un avis, ainsi que les attributions des commissions permanentes et temporaires du Conseil. En ouvrant au bureau du Conseil économique, social et environnemental la possibilité de saisir les commissions de sa propre initiative par la voie de la procédure simplifiée et en réduisant le formalisme de la procédure, le nombre d’avis rendus par le Conseil, actuellement de 25 à 30 par an, devrait sensiblement augmenter. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les commissions permanentes et temporaires du Conseil économique, social et environnemental se verront confiées de nouvelles attributions puisqu’elles seront compétentes pour rendre des avis. Une augmentation du nombre d’avis rendu chaque année est également à attendre. Les membres qui composent les commissions auront donc une tâche supplémentaire à accomplir. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Cette disposition s’applique à l’ensemble du territoire national. Aucune disposition réglementaire ne sera nécessaire pour l’application des nouvelles dispositions modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. Seul le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental devra être modifié en conséquence.…
  • Article 6 : Le renforcement du rôle du Conseil économique, social et environnemental comme instance consultative pour l’examen des projets de loi 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Troisième assemblée constitutionnelle de la Ré publique après l’Assemblée nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental conseille notamment le Gouvernement et le Parlement et participe à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au travers de ses différentes consultations. Pourtant, en dépit de sa place institutionnelle privilégiée et de sa composition permettant la représentation et le dialogue entre toutes les forces vives du pays, le Conseil économique, social et environnemental n’est que relativement peu consulté, il rend entre 25 et 30 avis par an, et ses relations avec les autres instances consultatives limitées. 394 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France sont ains i recensées à l’annexe au projet de loi de finances pour l’année 2020 Ce constat est renforcé par les conclusions du Grand débat national concernant l’avenir du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, les citoyens qui se sont exprimés sur ce sujet considèrent que si les avis rendus par le Conseil sont de grande qualité, ils ne sont pas assez connus et pas assez pris en compte dans l’élaboration des politiques publiques. Ils ont préconisé un renforcement de la visibilité du Conseil, notamment par des saisines gouvernementales plus nombreuses. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes de l’article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par le Gouvernement pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Par ailleurs, aux termes de l’article 70 de la Constitution, le Conseil peut être consulté par le Gouvernement sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Enfin, sa saisine est obligatoire sur tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Aucune disposition n’existe aujourd’hui permettant au Conseil économique, social et environnemental de se substituer aux autres instances consultatives dans l’examen des projets de loi portant sur des questions économiques, sociales ou environnementales. Or, un tel dispositif existe notamment à, l’article L. 132- 1 du code des relations entre le public et les administrations sur les projets d’actes réglementaires. Il permet à l’administration de procéder à des consultations ouvertes se substituant aux autres consultations obligatoires tout en prévoyant que les instances, dont les avis auraient dû être recueillis, peuvent faire part de leurs observations. La création d’un tel dispositif peut être opérée par une loi organique dès lors qu’il ne s’agit en aucun cas d’étendre les hypothèses de saisine de cette instance au-delà des cas limitativement énumérés au titre XI de la Constitution. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Un objectif de rationalisation du processus d’élaboration des projets de lois qui est ici poursuivi, en limitant les consultations pour avis dès lors que le Conseil économique, social et environnemental est saisi. Il s’agit également pour le Gouvernement de faire de cette assemblée un carrefour des instances consultatives pour l’examen des projets de loi portant sur des questions entrant dans son champ de compétence. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ÉCARTÉES 3.1.1. Option écartée : mettre en place une procédure de substitution du Conseil économique, social et environnemental aux autres instances consultatives, sans réserve Il a été envisagé de ne pas définir de réserves à la possibilité pour le Gouvernement, lorsqu’il saisit pour avis le Conseil économique, social et environnemental, ne plus avoir à consulter les autres instances consultatives. En effet, cette disposition étant introduite par une loi organique, étaient ainsi préservées les consultations obligatoires prévues par la Constitution (ex : la consultation du Conseil d’Etat pour les projets de lois prévue à l’article 39 de la Constitution). Toutefois, cette option n’a pas été retenue. 3.1.2. Option écartée : prévoir expressément la possibilité pour le Conseil économique, social et environnemental de recueillir les avis des instances consultatives et d’en faire état dans son avis Le Gouvernement a envisagé d’introduire dans le présent projet de loi organique une disposition analogue à celle existant à l’article L. 132-1 du CRPA, prévoyant expressément la possibilité pour le Conseil de recueillir les observations des instances consultatives dont la saisine est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, celui-ci devant alors en faire état dans son avis. Toutefois, cette possibilité a été écartée pour deux raisons. D’une part, une telle disposition ne relève manifestement pas du champ de la loi organique. D’autre part, même en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, rien n’empêche le Conseil de procéder à de telles consultations informelles. 3.2. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu s’inspire donc des disposit ions de l’article L. 132-1 du CRPA tout en étant adapté aux spécificités liées aux consultations de projets de loi. C’est en particulier cette considération qui justifie la différence de rédaction qui existe avec cet article s’agissant des exceptions à l’effet substitutif de la consultation du CESE. C’est un dispositif équilibré qui est proposé, permettant de rationnaliser la procédure consultative suivie par le Gouvernement dans l’élaboration de projets de lois en matière économique, sociale ou environnementale. Ainsi, une substitution de la consultation du Conseil économique, social et environnemental aux autres instances consultatives est prévue, mais sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, et de certaines consultations qui apparaissent irréductibles. Une trentaine d’instances consultatives devrait être concernée, notamment la Commission nationale de la négociation collective, le Conseil supérieur de l’emploi et le Conseil national de la formation professionnelle. Ainsi, il a été choisi de conserver les consultations des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution et également des autorités administratives et publiques indépendantes. En effet, l’expertise de ces autorités apparaît devoir être absolument conservée en raison, d’une part, de leurs domaines d’intervention (régulation de secteurs sensibles, protection des droits des citoyens, etc.) et, d’autre part, de leur indépendance. Par ailleurs, les consultations des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires ont également été conservées. En effet, la consultation de ces commissions doit être conservée dès lors que ces professions ne bénéficient d’aucune représentation au sein du Conseil économique, social et environnemental. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Un nouvel article 6-1 est créé au sein de l’ordonnance du 29 décembre 1958. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cette nouvelle disposition devrait alléger le travail des services ministériels devant procéder aux diverses saisines obligatoires pour l’adoption de projets de loi en matière économique, sociale et environnementale. Elle devrait également avoir pour conséquence d’inciter davantage le Gouvernement à saisir le Conseil économique, social et environnemental, ce qui aura pour effet un accroissement de sa charge de travail. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Cette disposition est applicable à l’ensemble du territoire national et ne nécessite pas de mesures d’applications.…
  • Article 7 : La modification de la composition du Conseil économique, social et environnemental 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Lieu de dialogue, de concertation et de proposition, la légitimité et la crédibilité du Conseil économique, social et environnemental se jouent notamment sur sa capacité à représenter les acteurs économiques et sociaux et, plus largement, la société civile avec le plus de fidélité possible au regard de la diversité de la société française. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil économique, social et environnemental comprend au maximum 233 conseillers, répartis en groupes en fonction de leur appartenance socio-professionnelle (article 71 de la Constitution). La loi organique du 28 juin 2010 a représenté une étape décisive dans l’évolution du Conseil économique, social et environnemental. Elle a modifié sa composition pour concrétiser la création du pilier environnemental voulu par le Constituant et améliorer sa représentativité eu égard aux évolutions de la société française de puis la réforme de 1984, s’agissant notamment des jeunes et des femmes. Les 233 membres se répartissent en trois pôles comme suit : 140 membres au titre de la vie économique et du dialogue social, dont : 69 représentants des salariés ; 27 représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ; 20 représentants des exploitants et des activités agricoles ; 10 représentants des artisans ; 4 représentants des professions libérales ; 10 personnalités qualifiées choisies en rais on de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu’une représentant les activités économiques françaises à l’étranger. 60 membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont : 8 représentants de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ; 4 de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ; 10 représentants des associations familiales ; 8 représentants de la vie associative et des fondations ; 11 représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ; 4 représentants des jeunes et des étudiants ; 15 personnalités qualifiées choisies en rais on de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ; 33 membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement, dont : 18 représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ; 15 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il existe une forte volonté politique de réduire le nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental et de transformer les règles de représentativité, afin de garantir une plus grande représentativité de la société civile. Il s’agit d’un engagement du Président de la République qui nécessite de modifier l’article 7 de l’ordonnance du 29 décembre 1958. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente disposition a pour objectif de réduire de 25 % le nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental, qui passera de 233 à 175. Chaque catégorie de représentants sera réduite en nombre. Elle a également pour but de revoir les règles de représentativité du Conseil économique, social et environnemental. En particulier, elle a pour objet de faire disparaître de la composition du Conseil les 40 personnalités qualifiées, et ainsi de garantir une plus grande représentativité de la société civile. 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ÉCARTÉES Il a été envisagé de procéder à la seule suppression des personnalités qualifiées dans la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin de préserver les équilibres dans la représentativité des autres catégories de représentants, mais la suppression de ces seuls membres est apparue insuffisante. Il a également été envisagé d’instituer un comité, dont la composition serait fixée par décret, chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental, dans le cadre des décrets en Conseil d’Etat précisant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, afin de tenir compte des grandes évolutions de la société et des corps intermédiaires. 3.2. DISPOSITIF RETENU Il a été opté pour la réduction du nombre de membres du CESE à hauteur de 25 %, dans le respect de la volonté politique de réduction du nombre de membres du CESE affichée en ce sens dès 2017 par le Président de la République. Afin de garantir une plus grande représentativité de la société civile, a été fait le choix de supprimer les 40 personnalités qualifiées de la composition du CESE. Le nombre de représentants de la vie économique et du dialogue social est également réduit, mais avec une préservation de l’équilibre dans la représentativité des différents corps. Cette catégorie comprend ainsi 52 représentants des « salariés » (notion large qui englobe aussi les fonctionnaires) et 52 représentants de la vie économique, à savoir des représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires. Le nombre de membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative est uniquement diminué des 15 personnalités qualifiées supprimées. Ainsi le nombre de représentants à ce titre est fixé à 45. Enfin, le nombre des représentants de la protection de la nature et de l’environnement est également diminué des 15 personnalités qualifiées, et le nombre de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement passe de 18 à 26. A ainsi été retenue la composition suivante : Le CESE est au total composé de 175 membres. - 52 représentants des salariés ; - 52 représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires - 45 représentants des activités relevant de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative; - 26 représentants des activités relevant de la protection de la nature et de l’environnement. L’article 7 fixe également le mode de désignation des représentants des salariés et des représentants de la vie économique, en prévoyant que ceux-ci sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives. Cette disposition inscrit enfin dans l’ordo nnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 que les membres du CESE sont répartis en groupes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Le budget du Conseil économique, social et environnemental est voté chaque année par le Parlement, dans le cadre de la loi de finances, au titre de la mission “Conseil et contrôle de l’État”. En 2019, il représente 42,23 millions d’euros (dont 2 millions au titre de la location du Palais d’Iéna et du mécénat). Les indemnités allouées aux membres sont définies par le décret n° 59-602 du 5 mai 1959, complété par les décrets n° 76-686 du 20 juillet 1976, n° 80-827 du 15 octobre 1980 et n° 2002-1295 du 24 octobre 2002. Elles comprennent la rémunération proprement dite (1 866,60€, soit un tiers de l'indemnité parlementaire), complétée par l'indemnité de résidence (56€) et l'indemnité représentative de frais (1 922,60€), soit un total brut mensuel de 3 845,20€. Les 60 personnalités associées perçoivent une indemnité pour une participation à une réunion de section d’un montant brut de 288,39 € (soit 265,72 € net). La réduction d’un quart du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental (58 membres en moins) aura mécaniquement un impact budgétaire positif, permettant de réduire les dépenses liées aux indemnités qui leur sont allouées. 5. MODALITÉS D’APPLICATION Cet article implique la modification de plusieurs décrets d’application : - le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental ; - le décret n° 2010-947 du 25 août 2010 portant désignation des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement appelées à siéger au Conseil économique, social et environnemental - et le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental En outre, le règlement intérieur du CESE devra être modifié afin de fixer les conditions de répartition des membres du Conseil en groupes.…
  • Article 8 L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ; 2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et les mots : « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit. »
  • Article 9 L’article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales et de composantes de la société civile non représentées au Conseil peuvent être appelés à apporter leur appui aux commissions pour une mission et une durée déterminées. « Selon des modalités fixées par le règlement mentionné à l’article 15, des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires avec voix consultative. » ; 3° Au dernier alinéa, le mot : « section » est remplacé par le mot : « commission ».…
  • Article 10 : La modification de la composition et du fonctionnement du bureau du Conseil économique, social et environnemental 1. ETAT DES LIEUX L’article 71 de la Constitution confie à une loi organique le soin de fixer le nombre de membres, qui ne peut excéder deux cent trente-trois, ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, l’ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social prévoit que le Conseil économique, social et environnemental compte au plus 233 membres, bénéficiant d’un mandat de cinq ans. L’ensemble des membres du Conseil élit le président ainsi que les dix-huit membres du bureau du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau, réuni par le président ou sur demande de la moitié de ses membres, est un organe collégial qui assure le fonctionnement régulier des travaux du Conseil économique, social et environnemental. Quant au secrétaire général, nommé par le Gouvernement sur proposition du bureau, il participe aux délibérations, organise - sous l’auto rité du Président - les travaux des sections et dirige les fonctionnaires qui animent les services. Modifiée à plusieurs reprises, l’organisation actuelle du bureau du Conseil économique, social et environnemental résulte de la loi organique n° 92-730 du 30 juillet 1992. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Les membres du Conseil se répartissent actuellement, selon leur appartenance socio- professionnelle, en 18 groupes de représentations, composé au minimum de trois personnes. Parallèlement, le bureau du Conseil économique, social et environnemental comprend, en plus du président, 18 membres en provenance de groupes différents (un siège par groupe) élus au scrutin secret. La pratique des membres du Conseil consiste donc à ne voter que pour un seul membre par groupe au sein du bureau, permettant ainsi de remonter les préoccupations et revendications du groupe par une personne qui en serait dans la pratique et de manière officieuse « représentante » de son groupe vis-à-vis du bureau. La disposition proposée vise donc à consacrer cette bonne pratique en modifiant l’ordonnance du 29 décembre 1958 afin de prévoir expressément que le bureau est composé d’un représentant par groupe. Par ailleurs, et compte-tenu de la baisse du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental, le nombre de groupe n’est plus fixé à 18. Quant au rôle joué par le secrétaire général, nommé par le Gouvernement et chargé, sous l'autorité du Président, de diriger les services du Conseil économique, social et environnemental et d’organiser les travaux de ses formations, il peut aujourd’hui, en vertu des dispositions en vigueur, participer aux délibérations. Dans un souci de préserver l’indépendance des travaux du bureau, il apparaît nécessaire que le Secrétaire général puisse y assister, mais non y participer. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTION ÉCARTÉE Il a été envisagé de prévoir un nombre fixe de membres du bureau, en plus de prévoir la règle d’un représentant par groupe. Toutefois, cette rigidification de l’organisation du Conseil économique, social et environnemental n’a pas été jugée opportune. Le choix de laisser une certaine liberté au Conseil pour fixer le nombre de ses groupes a été jugé préférable. 3.2. DISPOSITIF RETENU S’agissant du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance du 29 décembre 1958, que l’article propose de modifier, il a été décidé d’entériner une pratique du bureau qui prévoit déjà un siège par groupe lors du vote de ses membres. Par ailleurs, il a été décidé de ne plus définir le nombre de groupes permettant ainsi à la fois de tenir compte de la baisse du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental et assurant une certaine souplesse dans l’organisation du Conseil. S’agissant du deuxième alinéa de l’article 14, il s’est agi de garantir une plus grande indépendance du bureau, tout en maintenant le lien fonctionnel entre le secrétaire général et le bureau. Ainsi, le choix de permettre au secrétaire général d’assister aux réunions, en lui ôtant le droit de participer aux délibérations lui permet de rester connecter aux travaux du bureau. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition se traduira par la modification des deux premiers alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES S’agissant de la modification du premier alinéa, visant à ce qu’un représentant par groupe soit membre du bureau, dans la mesure où le vote des membres du bureau est actuellement limité à un siège par groupe, et qu’aucun changement dans la pratique n’est à noter, l’impact sur les services ne pourra s’apprécier qu’au regard du nombre de groupes qui seront constitués au sein du Conseil. S’agissant de la modification du deuxième alinéa visant à modifier le rôle du secrétaire général qui ne pourra plus prendre part aux dé libérations du bureau mais seulement assister aux réunions, l’impact sur les services semble nul. 5. MODALITES D’APPLICATION Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. L’adoption de cette disposition nécessitera la modification du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental. CONSEIL D’ETAT Assemblée générale _________ Séance du jeudi 25 juin 2020 N° 400371 et 400372 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS AVIS SUR DEUX PROJETS DE LOI ORGANIQUE Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental Projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental NOR : JUSX2014631L et JUSX2014632L 1. Le Conseil d’État a été saisi le 11 juin 2020 par le Gouvernement de deux projets de loi organique relatifs au Conseil économique, social et environnemental (CESE), le premier modifiant l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, le second prorogeant le mandat des membres du Conseil. Le premier projet a fait l’objet d’une saisine rectificative le 17 juin 2020. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il a été saisi en 2018 et en 2019, de projets de loi constitutionnelle comportant des dispositions relatives au CESE, qui ont donné lieu à ses avis n° 394658 du 3 mai 2018 et n° 397908 du 20 juin 2019. Projet de loi organique modifiant l’ordonnance du 29 décembre 1958 2. Le Conseil d’État considère que l’étude d’impact, complétée par une saisine rectificative du 22 juin 2019, remplit les conditions exigées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. Principaux aspects de la réforme 3. Le rôle du CESE est défini par les article s 69 à 71 qui composent le titre XI de la Constitution. Saisi par le Gouvernement, le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret et les propositions de loi qui lui sont soumis. Il peut être saisi par voie de pétition. Il peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental et sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Enfin, il est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Les articles 69 et 71 de la Constitution chargent le législateur organique, d’une part, de définir les conditions dans lesquelles le CESE peut être saisi par voie de pétition, d’autre part, de fixer la composition et les règles de fonctionnement du Conseil. 4. Le projet du Gouvernement est composé de onze articles dont dix modifient l’ordonnance du 29 décembre 1958. Il comporte cinq objets principaux. NOR : JUSX2014631L/Verte-1 Il vise d’abord à permettre au CESE de mieux éclairer la décision des pouvoirs publics, en lui donnant la possibilité de consulter le public et en prévoyant que le Gouvernement et le Parlement peuvent lui demander de leur adresser un rapport sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. Il prévoit ensuite que les pétitions adressées au CESE pourront lui être adressées sous forme numérique et que l’avis auxquelles elles donneront lieu pourra être présenté aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il entend, en troisième lieu, faire du CESE, selon l’exposé des motifs, « le carrefour des consultations publiques » en lui permettant d’associer à ses travaux des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités locales et en prévoyant que lorsqu’il est consulté sur un projet de loi relevant de sa compétence, le Gouvernement ne procède pas, sauf exceptions limitativement énumérées, aux consultations prévues par la loi ou le règlement. En quatrième lieu il réduit le nombre des membres du Conseil et modifie sa composition. Il comporte enfin des dispositions intéressant le fonctionnement du Conseil. Office du Conseil d’État saisi d’un projet de loi organique 5. Lorsqu’il est saisi d’un projet de loi organique, le Conseil d’État s’attache à vérifier que la loi n’intervient « que dans les domaines et pour les objets limitativement énumérés par la Constitution », comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 87-234 DC du 7 janvier 1988, Loi organique relative au contrôle du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de sécurité (cons. 1). Au-delà de cette règle de compétence, il s’assure également que les dispositions qui lui sont soumises n’empiètent pas, dans leurs contenus, sur les matières entièrement traitées par la Constitution et respectent les règles et principes de valeur constitutionnelle. Le Conseil d’État vérifie enfin que le législateur organique épuise entièrement sa compétence, comme le fait le Conseil constitutionnel (décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967, Loi organique modifiant et complétant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, cons. 4). Action du Conseil économique, social et environnemental à l’égard de ses homologues étrangers et des autres assemblées consultatives 6. L’article premier de l’ordonnance du 29 décembre 1958 dispose que le CESE « promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriale s et auprès de ses homologues européens et étrangers ». Le projet prévoit que, désormais, le Conseil « développe des coopérations avec ses homologues européens et étrangers et promeut le rôle des assemblées consultatives sur les questions économiques, sociales et environnementales » et que « pour l’exercice de ses attributions, il peut organiser la participation et la consultation du public ainsi que saisir, avec l’accord des collectivités concernées, un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès d’elles » NOR : JUSX2014631L/Verte-1 Alors que le CESE est jusqu’à présent chargé par la loi organique de la simple promotion d’une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues étrangers et avec les conseils consultatifs « créés » auprès des collectivités territoriales, les dispositions du projet semblent vouloir lui attribuer de plus amples missions, celle, d’une part, de développer des coopérations dans le domaine international et celle, d’autre part, d’animer le réseau des assemblées consultatives intervenant dans le champ économique, social et environnemental et de promouvoir leur rôle, missions non prévues par la Constitution. Le Conseil d’Etat propose en conséquence de ne pas s’éloigner de la rédaction actuelle de la loi organique tout en la clarifiant et en distinguant dans trois alinéas successifs l’encouragement du CESE au rôle des assemblées consultatives, la possibilité de saisir les conseils consultatifs placés auprès des collectivités territoriales avec l’accord de celles-ci et la promotion d’une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues étrangers. Le Conseil d’Etat relève que la possibilité donnée au CESE d’« organiser la participation et la consultation du public » pour l’exercice de ses attributions fait l’objet d’une autre disposition du projet (voir point 8 du présent avis) et propose en conséquence de ne pas conserver cette mention à l’article 1 er de l’ordonnance. Rapport sur la mise en œuvre d’une disposition législative 7. Le projet ouvre au Gouvernement et au Parlement la faculté de demander au CESE de leur remettre un rapport sur la mise en œuvre d’une disposition législative relevant de sa compétence. Le Conseil d’Etat s’interroge sur l’utilité de cette disposition dans la mesure où l’article 70 de la Constitution prévoit que le CESE « peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental », et que l’article 2 de la loi organique dispose que le CESE « peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ». Il relève par ailleurs que l’article 24 de la Constitution, qui attribue au Parlement la mission d’évaluer les politiques publiques, ne fait pas obstacle à ce que le Parlement, si il l’estime utile, saisisse le CESE sur le fondement de l’article 70. Il admet toutefois que cette disposition se situe dans le prolongement de la contribution du CESE à « l’évaluation des politiques publiques à caractère économique, social et environnemental » prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958, dont le Conseil Constitutionnel a admis que, « bien qu’il s’agisse d’une compétence non prévue par la Constitution, elle n’est pas sans lien avec les missions du Conseil » (décision n° 2010-608 DC - 24 juin 2010) et qu’elle peut illustrer de manière concrète les modalités de participation du CESE à la fonction d’évaluation. Consultation du public 8. Le projet permet au CESE, pour l’exercice de ses missions et afin d’éclairer l’action du Gouvernement et du Parlement, d’« organiser la consultation du public en recourant, le cas échéant, à une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants ». NOR : JUSX2014631L/Verte-1 Le Conseil d’État considère que la possibilité donnée au CESE de recourir à la consultation du public sur un sujet relevant de sa compétence constitue une modalité d’exercice de sa mission consultative, qui peut être rattachée à ses règles de fonctionnement. Le projet indique que la consultation a pour but de permettre au CESE « d’éclairer le Gouvernement et le Parlement tant pour le présent que pour les générations futures ». Le Conseil d’Etat propose de ne pas retenir cette finalité dans le texte même de la loi organique : son expression ne relève pas en effet de la définition des missions du CESE mais trouverait plus utilement sa place dans l’exposé des motifs. La consultation du public par le CESE, qui vise à enrichir l’éclairage apporté au Gouvernement et au Parlement sur un sujet identifié, ne se substitue pas aux consultations prévues par des textes législatifs ou réglementaires sur la matière concernée. Le Conseil d’Etat appelle toutefois l’attention sur les risques susceptibles d’être entrainés par une duplication des consultations en termes de cohérence et d’allongement des procédures. Le projet prévoit qu’il peut être recouru au tirage au sort, procédé qui a été utilisé pour désigner les participants à la « Convention citoyenne pour le climat » et qui ne soulève pas de problème de principe, ainsi que le Conseil d’Etat l’a souligné dans son avis précité n° 397908 du 20 juin 2019. Le Conseil d’Etat estime ce pendant nécessaire de préciser dans la loi organique que les modalités du tirage au sort doivent permettent d’assurer une représentation « appropriée » du public concerné par le sujet de la consultation, afin de ne pas fausser l’objectif de celle-ci ou d’altérer le sens de ses résultats. Il relève enfin que le projet prévoyant la consultation du « public », toute personne résidant régulièrement en France pourra y participer, quelle que soit sa nationalité. Saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition 9. Le projet prévoit que les pétitions dont le CESE est saisi en application du troisième alinéa de l’article 69 de la Constitution, présentées comme le prévoit l’ordonnance organique dans les mêmes termes par au moins 500.000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, pourront désormais lui être adressées par voie dématérialisée, et que le délai dont dispose le Conseil pour se prononcer sur les questions qu’elles soulèvent est réduit d’un an à six mois. Ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières. L’article 4-1 de l’ordonnance organique prévoit que l’avis rendu par le CESE sur les pétitions dont il est saisi est notamment adressé au Premier ministre. Le projet complète cette disposition par les mots « afin que celui-ci puisse faire connaître les suites que le Gouvernement entend lui donner ». Cette précision peut être interprétée comme imposant au Premier ministre de faire connaître les suites qu’il entend donner à l’avis du CESE. Dans ce cas, il s’agit d’une injonction au Gouvernement contraire au principe de séparation des pouvoirs (décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer (cons. 61). NOR : JUSX2014631L/Verte-1 A supposer que la disposition en cause n’ait pas une telle portée, elle doit alors être regardée comme dénuée de valeur normative et n’a pas davantage sa place dans la loi organique. Au demeurant, le Conseil d’État re lève que l’article 4 de l’ordonnance organique prévoit déjà que « chaque année, le Premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental ». Il propose par suite de ne pas retenir cette disposition. Il suggère de faire de même s’agissant de la disposition du projet selon laquelle l’avis rendu par le CESE sur les pétitions est présenté, à leur demande, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. C’est en effet au Parlement qu’il appartient de définir les modalités selon lesquelles il entend que ces avis lui soient présentés. Procédure simplifiée d’adoption des avis 10. L’article 6 de l’ordonnance organique prévoit qu’à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire ayant consulté le CESE, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre à l’issue de laquelle le projet d’avis émis par la section compétente du Conseil devient l’avis du Conseil lui-même, sauf si le président du CESE ou au moins dix de ses membres demandent que le projet soit soumis à l’assemblée plénière. Le projet prévoit que, désormais, le bureau du CESE pourra, lui aussi, décider de mettre en œuvre la procédure simplifiée. Celle-ci serait par ailleurs accélérée puisque la section, désormais appelée commission, ne disposerait plus que de deux semaines au lieu de trois pour émettre son avis. Ces mesures n’appellent pas d’observations particulières. Par ailleurs, le projet de la commission ne pourra désormais être porté devant l’assemblée plénière qu’à la demande du tiers au moins des membres du Conseil, soit 59 personnes dans la nouvelle composition de l’institution. Le Conseil d’Etat considère que si cette mesure permet d’accélérer l’adoption des avis du CESE, il convient de veiller à conserver un rôle essentiel à son assemblée plénière, eu égard notamment à l’objectif du renforcement de l’institution recherché par le Gouvernement, Dispense d’autres consultations en cas de consultation du Conseil économique, social et environnemental 11. Le projet prévoit que lorsqu’il saisit le CESE sur un projet de loi portant sur les questions économiques, sociales ou environnementales et sous réserve des engagements internationaux auxquels la France est partie, « le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires à l’exception de celles des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires ». A ces exceptions, la saisine rectificative ajoute la consultation « des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution ». Le Conseil d’Etat estime que cette mesure constitue une simplification bienvenue et de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE. Toutefois une telle dispense de consultation, bien qu’elle concerne le CESE, ne constitue pas une règle de fonctionnement de cette institution : il s’agit d’une règle générale relative aux consultations obligatoires imposées au Gouvernement par des dispositions législatives ou réglementaires, qui excède le champ de la loi organique particulière au CESE. NOR : JUSX2014631L/Verte-1 L’édiction d’une telle règle et de ses exceptions relève de la loi ordinaire, sous réserve des consultations imposées par la Constitution ou par des principes à valeur constitutionnelle, par les engagements internationaux de la France et le droit de l’Union européenne et par les lois organiques. Le Conseil d’Etat observe qu’une disposition d’inspiration proche figure à l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant des consultations obligatoires préalables à l’édicti on d’un texte réglementaire auxquelles, sauf exceptions, peuvent se substituer des « consultations ouvertes », les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli pouvant toutefois faire part de leurs observations dans le cadre de cette consultation ouverte. Si le Gouvernement a adressé au Conseil d’Etat une liste des organismes dont la consultation entrerait dans le champ de la dispense prévue par le projet de loi organique, ce dernier n’a pas été en mesure, dans le temps qui lui était imparti, de proposer la rédaction d’une disposition législative répondant au souhait du Gouvernement, laquelle demande une étude préalable d’impact comme une expertise approfondie du champ de ses exceptions. Le Conseil d’Etat propose en conséquence de ne pas retenir cette disposition. Composition du Conseil 12. Le projet prévoit de réduire d’un quart le nombre des membres du CESE, qui passerait de 233, plafond fixé par l’article 71 de la Constitution, à 175. Aucune considération juridique ou d’opportunité ne fait obstacle à cette réduction. Il est également prévu de supprimer la catégorie des personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, actuellement au nombre de 40, afin de mieux assurer l’objectif de représentation de la société civile assigné au CESE. Le Conseil d’État considère que rien ne s’oppose à cette suppression qui n’interdit d’ailleurs pas au Conseil, comme le permet l’ordonnance organique, de solliciter ponctuellement l’expertise de personnes extérieures. 13. Le projet dresse la liste des catégories représentées au CESE, qui sont comme auparavant réparties en un groupe « économique », composé pour l’essentiel de représentants des salariés et des employeurs désignées par les organisations syndicales et professionnelles représentatives, un groupe « social » comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des associations et de la jeunesse, et un groupe constitué au titre de la protection de la nature et de l’environne ment, les membres de ces deux derniers groupes étant désignés par décret. Le projet fixe également le nombre des membres de chaque groupe, l’équilibre entre les groupes restant inchangé par rapport à la situation actuelle. Toutefois, la version issue de la saisine rectificative n’indique plus le nombre des membres de chacune des catégories qui composent les groupes, comme l’ordonnance organique le faisait depuis l’origine.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 11 Au dernier alinéa de l’article 22 de la même ordonnance, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».
  • Article 12 La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. RELA PR ATIF AU ÉTUD ROJET D U CONSE ENVIR NOR : JU DE D’IM DE LOI OEIL ÉCO RONNEM USX20146 1 er juillet 2 MPAC ORGANI ONOMIQ MENTAL 631L/Bleue- 2020 T IQUE QUE, SOC L -1 CIAL ETT TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D’INDICATEURS _________________________________________________________ 9…

Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).