autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 31 janvier 2022, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 27 janvier 2022 · adopté · 26 pour, 1 contre

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 31 janvier 2022. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le 27 janvier 2022, l’Assemblée approuve coup sur coup trois accords internationaux. Le premier, un avenant à la convention fiscale franco-argentine de 1979 contre les doubles impositions et l’évasion fiscale, est adopté par 26 voix contre une. Le deuxième, avec Maurice, sur la coopération en matière de défense et le statut des forces, l’est par 28 voix contre une. Le troisième, avec le Qatar, sur le statut de leurs forces, l’est par 32 voix contre 3 et une abstention.

LE FAIT LE PLUS NOTABLE DE CES TROIS VOTES EST LEUR PARTICIPATION : 27, 29 et 36 votant·es sur 577. C’est la règle et non l’exception pour l’approbation des traités, que l’Assemblée examine en procédure simplifiée : elle autorise la ratification, elle ne négocie pas le texte, qui lui est soumis tel quel.

Un projet de loi d’approbation tient d’ailleurs en une phrase : « Est autorisée l’approbation de l’accord... et dont le texte est annexé à la présente loi ». Seul l’avenant argentin détaille son contenu, avec onze articles qui redéfinissent notamment l’établissement stable, en y incluant un chantier de construction de plus de six mois ou une fourniture de services au-delà d’une certaine durée.

L’ACCORD AVEC LE QATAR EST LE SEUL DES TROIS À SUSCITER UNE OPPOSITION AU-DELÀ D’UNE VOIX, et les déplacements le montrent : Libertés et territoires vote pour l’accord mauricien puis contre le texte qatari, et les Socialistes passent du vote pour à l’abstention entre le premier scrutin et le dernier. Seule la Gauche démocrate et républicaine vote contre les trois.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 27 janvier 2022 : 26 voix pour, 1 contre. Cinq groupes ont voté pour et un a voté contre.

Déposée le : 1er avril 2021
Identifiant : PRJLANR5L15B4044
Dossier législatif : DLR5L15N40483

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 septembre 2020 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 1er avril 2021 1re lecture Sénat Adopté

Comprendre les votes

1 vote

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3
Didier QuentinLRrapporteur de la commission des affaires étrangères

Présente le rapport de la commission sur l’accord signé avec le Qatar en 2019, qui « vise à apporter la sécurité juridique requise à l’envoi de notre personnel militaire au Qatar et, ainsi, à renforcer notre coopération de défense avec ce pays ». Il décrit le partage de juridiction prévu en matière pénale : une infraction commise par un militaire français au Qatar « relèvera ainsi, en principe, de la compétence des juridictions qatariennes ».

Situe l’accord avec le Qatar au terme de négociations engagées en 2015 : le projet de loi « témoigne des relations puissantes qu’entretiennent le Qatar et la France depuis la déclaration d’indépendance du pays en 1971 ». Elle relève que, pour le statut des forces, c’est le « premier accord signé avec un État du Golfe incluant une clause de juridiction conforme à nos exigences constitutionnelles et conventionnelles ».

Ont voté pour l’avenant à la convention fiscale avec l’Argentine : La République en marche apporte 19 voix pour, Les Républicains 2, le Mouvement démocrate 2, Agir ensemble 2 et les Socialistes et apparentés une, soit les 26 voix pour du scrutin. Les quatre premiers votent aussi pour les accords avec Maurice et avec le Qatar.

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Contre le texte, 2

Conteste que la protection des militaires soit le seul objet de l’accord avec le Qatar : « Certains ici prétendent que le seul objet de ce texte est d’apporter une protection à nos militaires, ce qui dit assez la force de nos positions dans cette zone, hélas. » Il parle d’un pays « qui persiste à infliger des châtiments et des traitements inhumains et bien sûr la peine de mort » et ne comprend pas que la France « soit prête à fermer les yeux ».

Fournit l’unique voix contre l’avenant fiscal avec l’Argentine. C’est le seul groupe à voter contre les trois accords soumis ce jour-là.

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Réserves et nuances, 1

Apporte une voix pour l’avenant argentin, puis s’abstient sur l’accord avec le Qatar, dont il fournit l’unique abstention.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Sujet : Ce texte traite de l'approbation d'un avenant à une convention fiscale entre la France et l'Argentine, visant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale. Résultat : Le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2022, avec 26 votes pour et 1 contre. Seul le groupe LAREM a voté pour ce texte. Aucun autre groupe n’a exprimé de position sur ce vote. Le scrutin a eu lieu en première lecture.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (11 extrait·s du texte)

Cette loi n'a qu'un article, l'article unique. Les suivants sont ceux de l'accord dont elle autorise la ratification ou l'approbation : ils engagent les États qui y sont parties, ce ne sont pas des articles de loi française.

  • Article unique Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d’évit er les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un Protocole), signé à Buenos Aires le 6 décembre 2019 et dont le texte est annexé à la présente loi.…
  • Article 1er de l'accord Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : « 3. L’expression « établissement stable » comprend également : a) Un chantier de construction ou de montage, seulement si sa durée dépasse six mois. b) La fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, au sein d’un Etat pour une période ou des périodes représentant au total plus de 183 jours sur une période de douze mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée. »…
  • Article 2 de l'accord L’article 10 de la Convention est remplacé par l’article suivant : « Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission, de la société qui détient les actions ou qui verse les dividendes) ; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. - 6. a) Les dividendes distribués à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers, au sens de l’article 6, par un véhicule d’investissement établi dans un Etat, i) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement, et ii) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts, à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. b) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat selon la législation de cet Etat si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes sauf si le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 pour cent ou plus du capital du véhicule d’investissement visé à l’alinéa a. 7. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un Etat de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la présente Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi sur le montant des bénéfices imputables à l’établissement stable déterminé après le paiement de l’impôt afférent auxdits bénéfices n’excède pas le taux prévu à l’alinéa a du paragraphe 2. »…
  • Article 3 de l'accord L’article 11 de la Convention est remplacé par l’article suivant : « Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat et payés à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat dont le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident si l’une des conditions suivantes est remplie : a) ce bénéficiaire effectif est l’un des Etats, l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou les intérêts sont payés par l’un des Etats, l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public ; b) les intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou subventionnés par un Etat ou par une autre personne agissant pour le compte d’un Etat concernant ces créances ou prêts ; c) les intérêts sont payés en lien avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ; ou d) les intérêts sont payés au titre d’un prêt accordé à des conditions préférentielles par un établissement de crédit pour une période de plus de trois ans. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant le cas, applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe pour lequel ou laquelle la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »…
  • Article 4 de l'accord Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : « 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre Etat, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 3 pour cent du montant brut des redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’informations internationales ; b) 5 pour cent du montant brut des redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (à l’exclusion des redevances en lien avec des films cinématographiques et des œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision) ; c) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas. »…
  • Article 5 de l'accord Le paragraphe 4 de l’article 13 de la Convention est remplacé par les paragraphes suivants : « 4. Les gains qu’un résident d’un Etat tire de l’aliénation d’actions, droits ou participations similaires dans une société, un trust (ou « fiducie ») ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l’autre Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers tels que visés à l’article 6 et situés dans cet autre Etat. Pour l’application de la présente disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, trust ou entité à sa propre activité d’entreprise. 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les gains qu’un résident d’un Etat tire de l’aliénation d’actions, droits ou participations similaires représentant le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 pour cent du gain si le cédant possédait au moins 25 pour cent du capital ; b) 15 pour cent du gain dans tous les autres cas. 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, sont imposables selon la législation de chaque Etat. »…
  • Article 6 de l'accord Le point 6 du Protocole à la Convention devient le point 6 a et les subdivisions b, c et d suivantes sont ajoutées : « b) La limitation du droit d’imposer prévue à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, s’agissant des redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ne s’applique que si le bénéficiaire effectif est l’auteur ou l’héritier de l’auteur. Lorsque le bénéficiaire effectif n’est ni l’auteur ni l’héritier de l’auteur, l’imposition des redevances dans l’Etat d’où elles proviennent ne peut excéder 15 pour cent. c) S’agissant de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, la limitation de l’imposition à la source par l’un ou l’autre Etat ne s’applique que dans la mesure où les contrats de transfert de technologie ont été enregistrés selon les modalités prévues par leur législation interne. Lorsque les contrats n’ont pas été enregistrés, l’imposition dans l’Etat d’où proviennent les redevances ne peut excéder 15 pour cent. d) Il est entendu que l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention ne couvre pas les services normalisés mais les études, les recherches ou les enquêtes personnalisées consistant en un rapport écrit dans lequel le prestataire doit faire preuve d’un savoir-faire spécial qui requiert davantage que les connaissances usuelles de sa profession. Ces études, recherches et enquêtes doivent être liées à l’amélioration de méthodes ou de procédés industriels, commerciaux ou administratifs que le preneur peut mettre en œuvre ou non, sans préjudice de l’intervention du prestataire. »…
  • Article 7 de l'accord Le point 7 du Protocole à la Convention est remplacé par le point suivant : « 7. Si, en vertu d’un accord conclu avec un autre Etat après le 6 décembre 2019, l’Argentine convient d’un taux plus bas ou d’un régime plus favorable que ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 10, aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 11, aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 12 ou aux paragraphes 5 ou 6 de l’article 13 de la Convention, ou convient d’un régime plus favorable que celui prévu au paragraphe 3 de l’article 5 ou à l’article 14 de la Convention, ce taux plus bas ou ce régime plus favorable s’applique automatiquement, pour les besoins de la Convention, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord conclu avec cet autre Etat lorsque la disposition pertinente de l’accord conclu avec l’autre Etat prend effet. »…
  • Article 8 de l'accord Un point 10, rédigé comme suit, est ajouté au Protocole à la Convention : « 10. Concernant l’article 11 : Les autorités compétentes déterminent les conditions dans lesquelles un prêt est considéré comme ayant été conclu à des conditions préférentielles. »
  • Article 9 de l'accord Un point 11, rédigé comme suit, est ajouté au Protocole à la Convention : « 11. En ce qui concerne l’article 20, il est entendu que le terme « stagiaire » comprend toute personne qui participe au programme français dédié au « Volontariat international » ou à tout autre programme identique ou substantiellement similaire entré en vigueur dans l’un ou l’autre Etat après le 6 décembre 2019. »…
  • Article 10 de l'accord 1. Chacun des Etats notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent avenant. Celui-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent avenant s’appliquent dans les deux Etats : a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les sommes payées à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur ; et b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, pour les années fiscales commençant à partir du 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur. 3. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant. Fait à Buenos Aires, le 6 décembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : CLAUDIA SCHERER-EFFOSSE Ambassadrice de France Pour le Gouvernement de la République argentine : JORGE FAURIE Ministre des Affaires étrangères…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires étrangères

Pour aller plus loin