Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le 15 décembre 2020, l’Assemblée adopte en lecture définitive le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, par 418 voix contre 62 et 26 abstentions.
Lire la suite du résumé
Le texte réécrit l’ordonnance de 1958 qui régit cette troisième assemblée constitutionnelle. Il refonde la pétition : toute question à caractère économique, social ou environnemental peut saisir le Conseil dès lors qu’elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, les signatures étant recueillies sur un an et pouvant l’être par voie électronique.
Il ouvre la participation du public. Lorsque le Conseil associe le public par une consultation ou aux travaux de ses commissions, ces modalités doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité, et des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative, pour une mission déterminée et rendue publique.
Il fixe la composition à cent soixante-quinze membres : cinquante-deux représentants des salariés, cinquante-deux des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires, quarante-cinq au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative dont huit pour les outre-mer, et vingt-six au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
Il dispense enfin le gouvernement, lorsqu’il consulte le Conseil sur un projet de loi relevant de son champ, des autres consultations prévues par la loi ou le règlement, à l’exception notamment de celles des collectivités d’outre-mer, des autorités indépendantes et des commissions statutaires.
La République en marche, le Mouvement démocrate, les Socialistes, Agir ensemble, UDI et Indépendants et Libertés et territoires votent pour. Les Républicains et la Gauche démocrate et républicaine votent contre. La France insoumise s’abstient.
Le vote : Adopté le 15 décembre 2020 : 418 voix pour, 62 contre, 26 abstentions. Six groupes ont voté pour, deux ont voté contre et un s’est abstenu.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 15 décembre 2020, adopté.
- Suggère devient recommandeRemplace, au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, le mot « suggère » par le mot « recommande ». art. 1er
- Instances locales consultéesAutorise le Conseil à consulter, après information des collectivités territoriales concernées, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès d’elles, et lui confie une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. art. 2
- Pétition citoyenneOuvre la saisine du Conseil par pétition sur toute question économique, sociale ou environnementale, dès lors qu’elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, la période de recueil des signatures étant d’un an. art. 3
- Six mois pour répondreDonne au Conseil six mois, à compter de la décision de recevabilité, pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées et sur les suites qu’il propose, cet avis étant publié au Journal officiel. art. 3
- Participation du public encadréeImpose, lorsque le Conseil associe le public à ses missions, des garanties de « sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité », une représentativité appropriée à l’objet de la consultation et la publicité de ses résultats. art. 4
- Tirage au sort et paritéPermet au Conseil de recourir à la consultation du public et d’organiser un tirage au sort des participants, sous le contrôle de garants, cette procédure assurant une représentation équilibrée du territoire, « notamment des outre-mer », et la parité entre les femmes et les hommes. art. 4
Les 14 mesures (8 de plus)
- Procédure simplifiéeOuvre une procédure simplifiée d’adoption des avis : la commission compétente émet un projet dans un délai de trois semaines, qui devient l’avis du Conseil trois jours après son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres en demandent l’examen en assemblée plénière. art. 5
- Consultations dispenséesDispense le Gouvernement, lorsqu’il consulte le Conseil sur un projet de loi à caractère économique, social ou environnemental, des autres consultations prévues par la loi ou le règlement, à l’exception notamment des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution et des autorités administratives ou publiques indépendantes. art. 6
- Composition resserréeFixe la composition du Conseil à cent soixante-quinze membres : 52 représentants des salariés, 52 des entreprises et des professions, 45 au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative dont huit pour les outre-mer, et 26 au titre de la protection de la nature et de l’environnement. art. 7
- Comité de révisionCrée un comité réunissant trois députés, trois sénateurs, trois membres du Conseil, un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour des comptes, chargé de proposer des évolutions de la composition au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature. art. 7
- Écart entre femmes et hommesOblige chaque organisation ou autorité à veiller à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose « ne soit pas supérieure à un ». art. 7
- Public dans les commissionsFait participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée, des représentants d’instances consultatives locales et des personnes tirées au sort, leur désignation et la durée de leur mission étant rendues publiques. art. 9
- Code de déontologieFait arrêter par le Conseil, sur proposition du bureau, un code de déontologie approuvé par décret et applicable aux membres comme aux personnes extérieures participant à ses travaux, dont un organe chargé de la déontologie assure le respect. art. 12
- Conflits d’intérêtsDéfinit le conflit d’intérêts pour les membres du Conseil et leur impose, dans les deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêts adressée à l’organe de déontologie et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. art. 13
Comprendre
Les votes
2 scrutins en séance sur ce texte : 2 adoptés, 0 rejeté.
Tous les votes du texte (2)
- 17 septembre 2020 l'ensemble du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (première lecture). 32 pour, 4 contre, 1 abst. Adopté
- 15 décembre 2020 l'ensemble du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (lecture définitive). 418 pour, 62 contre, 26 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
3 avisLes 2 autres avis
Contre le texte
1 avisRéserves et nuances
2 réservesL'autre réserve
Comprendre le vote
Le texte portait sur l'organisation du Conseil économique, social et environnemental. Il a été adopté lors d'un scrutin public solennel le 15 décembre 2020. Le vote a réuni 418 députés favorables, 62 opposés et 26 abstentions. Les principaux clivages concernaient les modalités de fonctionnement et de représentation du conseil.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 7 juillet 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 17 septembre 2020 1re lectureAssemblée Adopté
- 15 octobre 2020 1re lectureSénat Modifié
- 30 octobre 2020 Commission mixte paritaire Accord
- 16 novembre 2020 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 14 décembre 2020 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 15 décembre 2020 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 14 janvier 2021 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 15 janvier 2021 Promulgation loi n° 2021-27
Approfondir
Les amendements
- 582amendements déposés
- 90adoptés
- 231en commission des lois
- 351en séance
Les articles les plus amendés
Art. 7, 180 amendements, 17 adoptés Art. 4, 90 amendements, 18 adoptés Art. 3, 86 amendements, 10 adoptés Art. 1er, 48 amendements, 9 adoptés Art. 9, 33 amendements, 8 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
582 amendements ont été déposés sur ce texte (231 en commission, 351 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 90 Adoptés
- 171 Rejetés
- 51 Devenus sans objet
- 143 Non défendus
- 78 Retirés
- 6 Irrecevables (article 40)
- 43 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des lois
Avant l'article premier 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 48 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 14 amendements
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Article 2 21 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 86 amendements 10 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 1 amendement
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Article 4 90 amendements 18 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 29 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 22 amendements 5 adoptés
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Article 7 180 amendements 17 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 8 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 33 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 bis 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 bis 8 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 bis 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 7 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 12 3 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 12 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
11 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 15 décembre 2020.
La commission
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 231 amendements examinés en commission (Lois), dont 51 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 16 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er A Description : Remplace « suggère » par « recommande » au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance de 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 1 er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».
- Article 1er Permet au Conseil économique, social et environnemental de consulter des instances consultatives locales, après information des collectivités, et lui confie l'encouragement des assemblées consultatives et le dialogue international. Le dernier alinéa de l’article 1 er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Il encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale. « Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements. « Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »…
- Article 2 Permet au Premier ministre, aux présidents des assemblées, à 60 députés ou sénateurs de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur l'application d'une loi de son ressort. Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »…
- Article 3 Permet à 150 000 personnes dès 16 ans, françaises ou résidentes régulières, de saisir par pétition le Conseil économique, social et environnemental, qui se prononce sous 6 mois. L’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 4-1. ‒ Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. « La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Les informations recueillies auprès des signataires de la pétition a fin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État. « La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au pré sent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner. « L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »…
- Article 4 Encadre l'association du public aux travaux du Conseil économique, social et environnemental, exigeant impartialité, représentativité, parité et publicité des résultats, et lui permet de consulter le public. Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 2 9 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés : « Art. 4-1-1 (nouveau). – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de s es missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter de s garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La dé finition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le n ombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un. « Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. « Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. « Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assembl ée nationale et au président du Sénat. »…
- Article 5 Permet l'adoption des avis du Conseil économique, social et environnemental en commission et, en procédure simplifiée, sans plénière sauf demande du président ou d'un tiers des membres. L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 6. − Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental soit de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée. « Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet de vient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. « Les avis sont transmis par le bureau du Conseil a u Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »…
- Article 6 Dispense le Gouvernement consultant le Conseil économique, social et environnemental sur un projet de loi économique, social ou environnemental des autres consultations, sauf certaines, dont celles des collectivités. Le titre I er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 pré citée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationale s consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »…
- Article 7 Fixe à 175 les membres du Conseil économique, social et environnemental, exige parité et équilibre territorial et prévoit un comité proposant l'évolution de sa composition. L’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé : « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend : « 1° Cinquante-deux représentants des salariés ; « 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ; « 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ; « 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement. « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fé dérateurs des réseaux consulaires. « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer. « Un comité composé de trois députés désignés par l e président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désigné s par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard si x mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un. « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »…
- Article 8 Renomme commissions permanentes les sections du Conseil de l'ordonnance n° 58-1360 et lève la limite de 9 à leur nombre. L’article 11 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ; 2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et, à la fin, les mots : «, dont le nombre est limité à neuf » sont supprimés.
- Article 9 Permet à des représentants d'instances consultatives locales et à des personnes tirées au sort, avec voix consultative, de participer aux commissions du Conseil économique, social et environnemental. L’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ; 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions. « Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative. « Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les commissions permanentes peuvent, à leur initiative, entendre des fonctionnaires qualifiés ainsi que toute personne entrant dans leur champ de compétences. »…
- Article 9 bis Description : Remplace section par commission permanente dans des passages des articles 13 et 18 à 20 de l'ordonnance sur le Conseil économique, social et environnemental. (nouveau) L’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précité e est ainsi modifiée : 1° À la fin de l’article 13, le mot : « section » est remplacé par les mots : « commission permanente » ; 2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes ».…
- Article 10 Description : Remplace à l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1360 un effectif de 18 membres par un représentant par groupe et une participation aux délibérations par une assistance aux réunions. L’article 14 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix-huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mot s : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ; 3° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».…
- Article 10 bis Dote le Conseil économique, social et environnemental d'un code de déontologie approuvé par décret et d'un déontologue indépendant, nommé par le bureau, chargé de le faire respecter. (nouveau) L’article 15 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Le déontologue du Conseil économique, social et environnemental est une personnalité indépendante nommée par le bureau, sur proposition du président. Il est chargé de faire respecter les dispositions de ce code. »…
- Article 10 ter Oblige les membres du Conseil économique, social et environnemental à déclarer leurs intérêts, notamment à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sous sanction pénale. (nouveau) Après l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent au déontologue du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts établie dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I et aux III et IV de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur désignation. « Les dispositions du V de l’article 4, de l’article 10 et de l’article 26 de la même loi sont applicables aux membres du Conseil économique, social et environnemental. »…
- Article 11 Prévoit une indemnité de frais liée au mandat pour les membres du Conseil économique, social et environnemental et leur impose un rapport annuel d'activité rendu public. L’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L ’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis du déontologue. » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »…
- Article 12 Fixe l'entrée en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la publication et écarte un délai de 6 mois pour la première désignation des membres du Conseil. La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale