Amendement n° 10

Déposé le : 8 décembre 2025
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 8 avril 2026
Porte sur : Après l'article 2

Rejeté : ses dispositions n'entrent pas dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été rejeté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en séance. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan. « Cette information précise : « 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ; « 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; « 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ; « 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

Qui l'a déposé

122 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques. L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue. Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

Le texte amendé

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Ce texte propose de créer un plan national d’adaptation au changement climatique, encadré par un titre spécifique du code de l’environnement, afin de définir une stratégie pour réduire les vulnérabilités. Il modifie les règles d’assurance en introduisant des dispositions permettant de limiter certaines garanties ou d’ajuster les primes, sous réserve de conditions réglementaires. Enfin, il prévoit des compensations financières pour l’État et les collectivités territoriales, via une taxe additionnelle sur les tabacs.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 2, 4 amendements
  • n° CD29 M. Emmanuel Fernandes LFI Rejeté Après le 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application…
  • n° CD38 Mme Sandrine Rousseau EcoS Déclaré irrecevable (article 40)
  • n° CD39 Mme Sandrine Rousseau EcoS Déclaré irrecevable (article 40)

La source

Fiche officielle de l'amendement n° 10 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000010.