Amendement n° 231 · APRÈS ART. 33, déposé par M. Bernalicis FI +16 cosignataires.
L'essentiel : Avant d’orienter l’enquête, le procureur aurait dû entendre les observations des personnes soupçonnées et des victimes lors d’une phase contradictoire de clôture, cet amendement visant à renforcer le contradictoire et la qualité des procédures.
Texte exact de l'amendement
Après l’article 78 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1 A ainsi rédigé : « Art. 78‑1 A . – Avant de statuer sur l’orientation de l’enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s’il y a lieu, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête entre le procureur de la République et les parties. La procédure française de tradition inquisitoriale considère d’une manière séparée, voire étanche, la phase d’enquête, consacrée à la recherche des preuves de la phase proprement judiciaire, soit par saisine d’un juge d’instruction soit par saisine d’un tribunal. Cette seconde phase ouvrent des droits à la personne poursuivie, dans une application du principe du contradictoire. Cependant comme le rapport Beaume de 2014 le soulevait, l’éventuelle nécessité d’une mise en état des affaires pénales s’impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour mais aussi pour les éventuelle victimes. Prenant en compte les réticences du rapport précité, le présent amendement vise donc à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête, respectant un équilibre entre d’une part le principe de l’orientation pénale en temps réel en fin d’enquête et d’autre part une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de l’enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l’indemnisation de la victime.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 20 avril 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 23 octobre 2018 1re lecture Sénat Adopté
- 11 décembre 2018 1re lecture Assemblée Modifié
- 13 décembre 2018 Commission mixte paritaire Accord
- 23 janvier 2019 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 12 février 2019 Nouvelle lecture Sénat Modifié
- 18 février 2019 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 21 mars 2019 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 23 mars 2019 Promulgation loi n° 2019-222
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
L'article 1er approuve le rapport annexé définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2019-2022 et fixe l'évolution des crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions. L'article 1er bis fixe un calendrier de progression du nombre de conciliateurs de justice entre 2019 et 2022, et l'article 1er ter prévoit que, jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'exécution de la loi, avant le débat sur les orientations des finances publiques. L'article 3 encadre les services en ligne de conciliation, de médiation ou d'autres modes de règlement des différends, proposés à titre gratuit ou rémunéré, en insérant de nouveaux articles dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'article 4 ouvre, dans certaines matières et en raison de leur nature, une dérogation aux règles posées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 sur la représentation des parties. L'article 5 modifie l'article 317 du code civil pour confier au notaire, à la place du juge du tribunal d'instance, la démarche qui y est prévue.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 2 | 0 |
| La République en Marche | 0 | 22 | 0 |
| UDI, Agir et Indépendants | 0 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 1 | 4 | 0 |
| Non inscrit | 1 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 231 en séance (Programmation 2018-2022 et réforme de la justice), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à instituer une procédure contradictoire de clôture de l’enquête entre le procureur de la République et les parties, cette phase manquant en effet de formalisme. La procédure française, de tradition inquisitoriale, sépare de façon presque étanche la phase d’enquête, consacrée à la recherche des preuves, et la phase proprement judiciaire, qui s’ouvre par la saisine d’un juge d’instruction ou d’un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie par l’application du principe du contradictoire. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Programmation 2018-2022 et réforme de la justice), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Contrevenant à notre accord de ce matin, je prendrai un peu de temps pour présenter cet amendement qui habilite le Gouvernement à modifier et à compléter les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs et à les regrouper dans un code de la justice pénale des mineurs. »
« Oui. Je vous remercie d’organiser nos travaux comme toujours avec calme, sérénité et désir d’y associer l’ensemble des parlementaires. Mme la ministre vient de s’exprimer : il nous faut digérer tout ce qui a été annoncé, y compris d’ailleurs de nouvelles recettes constitutionnelles. »
« Vous le constatez : l’exercice sera très contraint. C’est d’ailleurs l’une des grandes difficultés que nous dénonçons. Ce n’est pas l’habilitation à prendre des ordonnances qui nous pose un problème en soi. »
« Madame la garde des sceaux, vous avez annoncé mercredi 23 novembre, lors des questions au Gouvernement, que le Gouvernement allait faire une réforme sur la justice des mineurs par ordonnance. Or vous n’en avez jamais parlé pendant les trente-trois heures de débat en commission des lois. »
« C’est assez extraordinaire ! Après la loi votée dans l’hémicycle, qui est censée être la norme, on nous propose la loi votée en commission ! Mais, la gourmandise ne s’arrêtant pas là, on nous propose aujourd’hui la loi élaborée en mission d’information de coproduction sur une ordonnance ! »
« J’essaierai de ne pas paraphraser les propos de l’excellent président Lagarde car il a dit beaucoup de choses, presque tout. Pourquoi et comment ? Nous avons tous conscience que l’ordonnance de 1945 peut et doit encore évoluer. »
« Madame la ministre, je reviendrai sur un point de méthode. Je vous avoue en effet mon étonnement : vous nous avez parlé de « dialogue », de « concertation », vous avez même évoqué, reprenant le mot d’un parlementaire, une « coproduction », mais comment cela peut-il être le cas quand on dépose un ame… »
« Quelques mots également sur la méthode, même s’il faudrait que nous en venions au fond. Je considère quant à moi, monsieur Lagarde, que le pourquoi est très important pour pouvoir décider du comment. »
« Je ne sais pas si j’ai manqué les explications de M. le rapporteur sur les raisons qui s’opposeraient à ce que l’on porte le délai de six mois à trois mois s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile après le dépôt initial d’une plainte et pour sa recevabilité devant le juge d’instru… »