Amendement n° 570 · APRÈS ART. 35, déposé par Mme Obono FI +16 cosignataires.
L'essentiel : L’accès au dossier de procédure dès la garde à vue ou l’audition libre aurait été garanti par cet amendement, avec copie des pièces dans le mois, son autrice invoquant les droits de la défense.
Texte exact de l'amendement
Après la section 5 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée : « Section 5 bis « Dispositions communes à la garde à vue et aux auditions libres, respectivement prévues aux articles 706‑88 et suivants et articles 61‑1 et suivants du code de procédure pénale. « Art. 121‑1. – Le dossier de la procédure est mis à disposition des parties et de leurs avocats sans délais. Le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du procureur de la République. « Après la première garde à vue ou première audition libre, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803‑1. « Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du cinquième alinéa du présent article et de l’article 114‑1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une repr…
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant l’accès au dossier par les parties mises en causes ou leurs avocat.es. Pour le Groupe de la France insoumise l’accès plein et entier au dossier dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre doit être consacré. Ce droit se déduit de l’article 7 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en ce qu’il impose la communication « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale ». Il s’agit de garantir l’accès aux pièces permettant de contester la légalité de l’arrestation comme le procès- verbal d’interpellation et toute pièce établissant l’existence d’indices graves ou concordants, mais également “au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes”. Contrairement à ce que nous a précisé le rapporteur lors de l’examen du texte en commission, le droit européen indique bien que ce droit est accordé “en temps utile” pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu’une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Aussi pour notre groupe parlementaire, cette notion doit être clairement définie pour respecter un équilibre entre l’impératif de just…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 20 avril 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 23 octobre 2018 1re lecture Sénat Adopté
- 11 décembre 2018 1re lecture Assemblée Modifié
- 13 décembre 2018 Commission mixte paritaire Accord
- 23 janvier 2019 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 12 février 2019 Nouvelle lecture Sénat Modifié
- 18 février 2019 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 21 mars 2019 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 23 mars 2019 Promulgation loi n° 2019-222
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
L'article 1er approuve le rapport annexé définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2019-2022 et fixe l'évolution des crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions. L'article 1er bis fixe un calendrier de progression du nombre de conciliateurs de justice entre 2019 et 2022, et l'article 1er ter prévoit que, jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'exécution de la loi, avant le débat sur les orientations des finances publiques. L'article 3 encadre les services en ligne de conciliation, de médiation ou d'autres modes de règlement des différends, proposés à titre gratuit ou rémunéré, en insérant de nouveaux articles dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'article 4 ouvre, dans certaines matières et en raison de leur nature, une dérogation aux règles posées par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 sur la représentation des parties. L'article 5 modifie l'article 317 du code civil pour confier au notaire, à la place du juge du tribunal d'instance, la démarche qui y est prévue.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 1 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate et apparentés | 0 | 2 | 0 |
| La République en Marche | 0 | 23 | 0 |
| UDI, Agir et Indépendants | 0 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 2 | 1 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 570 en séance (Programmation 2018-2022 et réforme de la justice), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à renforcer les droits de la défense en garantissant l’accès au dossier par les parties mises en cause ou leurs avocats. Pour notre groupe, l’accès plein et entier au dossier dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre doit être consacré. Ce droit peut se déduire de l’article 7 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales en ce qu’il impose la communication « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale ». »
« Nous avons effectivement beaucoup débattu de la question en commission. Aujourd’hui, l’avocat peut assister son client en garde à vue, dès lors qu’il s’agit d’auditions de confrontation – je n’entre pas dans le détail de la procédure. Dans ces conditions, il a d’ores et déjà accès aux procès-verbaux concernant les auditions de son client ainsi qu’aux certificats médicaux. Cette situation nous paraît tout à fait adaptée aux circonstances et ne nous semble pas devoir être modifiée. L’avis de la commission est défavorable. »
« En réalité, si le code de procédure pénale ne l’interdit pas, il ne le prévoit pas non plus expressément. Nous proposons, avec cet amendement, de combler cette lacune pour mettre tout le monde d’accord, une bonne fois pour toutes. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Programmation 2018-2022 et réforme de la justice), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Contrevenant à notre accord de ce matin, je prendrai un peu de temps pour présenter cet amendement qui habilite le Gouvernement à modifier et à compléter les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs et à les regrouper dans un code de la justice pénale des mineurs. »
« Oui. Je vous remercie d’organiser nos travaux comme toujours avec calme, sérénité et désir d’y associer l’ensemble des parlementaires. Mme la ministre vient de s’exprimer : il nous faut digérer tout ce qui a été annoncé, y compris d’ailleurs de nouvelles recettes constitutionnelles. »
« Vous le constatez : l’exercice sera très contraint. C’est d’ailleurs l’une des grandes difficultés que nous dénonçons. Ce n’est pas l’habilitation à prendre des ordonnances qui nous pose un problème en soi. »
« Madame la garde des sceaux, vous avez annoncé mercredi 23 novembre, lors des questions au Gouvernement, que le Gouvernement allait faire une réforme sur la justice des mineurs par ordonnance. Or vous n’en avez jamais parlé pendant les trente-trois heures de débat en commission des lois. »
« C’est assez extraordinaire ! Après la loi votée dans l’hémicycle, qui est censée être la norme, on nous propose la loi votée en commission ! Mais, la gourmandise ne s’arrêtant pas là, on nous propose aujourd’hui la loi élaborée en mission d’information de coproduction sur une ordonnance ! »
« J’essaierai de ne pas paraphraser les propos de l’excellent président Lagarde car il a dit beaucoup de choses, presque tout. Pourquoi et comment ? Nous avons tous conscience que l’ordonnance de 1945 peut et doit encore évoluer. »
« Madame la ministre, je reviendrai sur un point de méthode. Je vous avoue en effet mon étonnement : vous nous avez parlé de « dialogue », de « concertation », vous avez même évoqué, reprenant le mot d’un parlementaire, une « coproduction », mais comment cela peut-il être le cas quand on dépose un ame… »
« Quelques mots également sur la méthode, même s’il faudrait que nous en venions au fond. Je considère quant à moi, monsieur Lagarde, que le pourquoi est très important pour pouvoir décider du comment. »
« Le 23 octobre dernier, j’interrogeais le Gouvernement, dans le cadre d’une séance de questions d’actualité, sur les événements de Créteil. C’était l’une des premières questions sur le sujet. Vous étiez absente ce jour-là et M. Blanquer m’avait répondu. »