Amendement de Mme Florennes · après art. 1ER BIS B

Proposition de loi Protection de l'enfance Initiative parlementaire
96 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 40 voix franchi.
Quasi unanime
Participation 14 %

Amendement n° 217 · APRÈS ART. 1ER BIS B, déposé par Mme Florennes +56 cosignataires.

L'essentiel : La peine encourue pour proxénétisme sur un mineur de quinze ans passe de quinze à vingt ans de réclusion, cet amendement l’alignant sur les nouvelles peines réprimant les viols commis sur ces mineurs.

Texte exact de l'amendement

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ; 2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Cet amendement coordonne les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, prévu par l’article 225‑7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225‑12‑2 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans. Dès lors que le majeur qui aura une relation sexuelle avec un mineur prostitué de moins de 15 ans commettra un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans), il convient que le proxénète encourt également une peine de 20 ans, et non de 15 ans. Par ailleurs, il convient de prévoir que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans ne s’appliquera que « hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle », car dans ces cas les peines encourues seront plus sévères. Le délit de 225‑12‑2 ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte, car si la relation a été consommée, il y aura eu viol ou agression sexuelle.

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 26 novembre 2020 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 21 janvier 2021 1re lecture Sénat Adopté
  3. 15 mars 2021 1re lecture Assemblée Modifié
  4. 25 mars 2021 2e lecture Sénat Modifié

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(l'Assemblée nationale a adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le texte modifie le code pénal pour étendre la définition des infractions liées au viol, à l’inceste et à d’autres actes sexuels, en incluant des situations où un tiers commet ces actes par violence, contrainte, menace ou surprise. Il renforce les sanctions pour les faits de sollicitation d’un mineur afin de diffuser ou transmettre des images à caractère pornographique, avec une peine maximale de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Il ajuste également les dispositions juridiques pour mieux encadrer les comportements criminels envers les mineurs.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC18LT58DEM269LREM21AGIR18UDI104LR23NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise000
Gauche démocrate et républicaine100
Socialistes et apparentés300
Libertés et Territoires000
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés710
La République en Marche5220
Agir ensemble100
UDI et Indépendants100
Les Républicains700
Non inscrit300
Mises au point de vote 3

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 217 en séance (Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

Mme Isabelle Florennes MODEM
« Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Emmanuelle Ménard NI
« S’agissant de la question de l’écart d’âge, je dois avouer que nos discussions de cet après-midi ont conforté mon inquiétude. En effet, une différence d’âge de cinq ans entre un mineur et un jeune majeur me paraît déjà beaucoup trop importante. »
Mme Perrine Goulet LREM
« Monsieur le garde des sceaux, nous avons bien compris qu’afin de garantir la constitutionnalité du texte, il était nécessaire d’admettre un écart d’âge, lequel ne saurait logiquement être réduit à trois ans ou moins – il ne pourrait dès lors en effet plus être question d’écart d’âge entre un mineur… »
Mme Alexandra Louis (rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République)
« Je souhaiterais d’abord rappeler une chose très simple : sans exception d’écart d’âge liée aux couples d’adolescents, il n’y a plus de texte. »
M. Éric Dupond-Moretti (garde des sceaux, ministre de la justice)
« Je suis évidemment défavorable aux amendements qui viennent d’être présentés. La situation que nous devons examiner est celle d’un majeur ayant une relation avec une mineure ou un mineur de 15 ans. Une différence d’âge de quatre ans n’est donc pas possible : treize plus quatre, cela fait 17 ans. »
M. Antoine Savignat LR
« Évidemment, on ne trouvera pas le juste écart d’âge, et évidemment, il n’y a pas de vérité définitive, car il y aura toujours des cas particuliers et des exceptions, mais l’explication qui nous est donnée me dérange. »
Mme Isabelle Santiago SOC
« De nombreux députés ont signé cet amendement – en particulier notre collègue Karine Lebon ici présente, qui l’a évoqué lors de la discussion générale. Il vise à mieux protéger les enfants porteurs de handicap dans la législation relative aux violences sexuelles sur les mineurs. »
Mme Karine Lebon GDR
« Dans le même esprit, cet amendement fixe à 18 ans le seuil de non-consentement pour les jeunes porteurs de handicap, afin de prendre enfin cet impensé en considération. »
M. Pascal Brindeau UDI
« Avec mes collègues du groupe UDI-I, nous avons réfléchi à la question de la protection des mineurs atteints de handicap. Le sujet n’est pas de savoir comment respecter la sexualité de mineurs, ou même de majeurs, porteurs d’un handicap, mais bien la protection des mineurs contre des prédateurs sexue… »
M. Dimitri Houbron LREM
« Nous avons déjà eu ce débat : il s’agit de préciser que l’acte de pénétration peut être administré ou subi. Cette précision, apportée par la loi de 2018, consacre une jurisprudence constante. Il est important de la rappeler ici. »

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