Amendement de M. Martinet · art. 2

50 % des votant·es ont voté contre. Seuil de 34 voix non atteint.
Très serré
Participation 11 %

Amendement n° 159 · ART. 2, déposé par M. Martinet +74 cosignataires.

L'essentiel : Les fonds de l’emprunt collectif d’une copropriété auraient dû, avec cet amendement du groupe LFI-NUPES, être versés sur un compte séparé et insaisissable au nom du syndicat, pour garantir leur usage exclusif aux travaux prévus.

Texte exact de l'amendement

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : « réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 », les mots : « séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur. Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable. »

Exposé des motifs de l'auteur·rice

Cet amendement du groupe LFI-NUPES a pour objectif de garantir que les fonds obtenus au moyen de l'emprunt collectif soient effectivement mobilisés à des fins de rénovation ou de réalisation des travaux prévus pour la copropriété et non au remboursement de créanciers ou à l'abondement d'un autre compte bancaire. Le texte initial vise un « compte bancaire dédié » sans indiquer si celui-ci doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ou si des conventions de fusion demeurent possibles. Il est ainsi proposé que les fonds soient versés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, à l’instar de ce qui existe à l’heure actuelle pour les cotisations du fonds de travaux par exemple. Les précisions quant à la nature du compte bancaire sur lequel les fonds de l’établissement prêteur seront versés visent à assurer qu'il ne puisse faire l'objet ni d'une convention de fusion ni d'une compensation avec tout autre compte. La mention de compte spécifique du syndicat garantit également l'insaisissabilité des fonds qui y sont versés. Il s’agit d’éviter qu’un créancier ne les saisisse alors que ces fonds sont destinées spécifiquement à la réalisation de travaux. Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).

Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).

Le parcours du texte parent

Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.

  1. 12 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 28 février 2024 1re lecture Sénat Modifié
  3. 14 mars 2024 Commission mixte paritaire Accord
  4. 19 mars 2024 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 27 mars 2024 Commission mixte paritaire Adopté

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi inscrit la rénovation de l'habitat dégradé parmi les missions de l'établissement public mentionné à l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, et étend le champ des immeubles concernés par les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne. Il modifie la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en particulier son article 26-4. Il étend au-delà des seuls travaux énergétiques le dispositif prévu à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation et ajuste le régime de la déclaration de mise en location. Il permet également au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire, de faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
75LFI22GDR23EcoS31SOC21LIOT51DEM170RE29HOR62LR88RN5NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale1300
Gauche démocrate et républicaine - NUPES200
Écologiste - NUPES200
Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)000
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires110
Démocrate (MoDem et Indépendants)040
Renaissance0230
Horizons et apparentés010
Les Républicains030
Rassemblement National1500
Non inscrit010

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 159 en séance (Rénovation de l’habitat dégradé), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. William Martinet LFI
« Il a pour objectif de garantir que les fonds obtenus au moyen de l’emprunt collectif soient utilisés pour la réalisation de travaux. Cela suppose de préciser que le compte bancaire dédié prévu à l’article 2 doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. En outre, il convient d’ajouter qu’il ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion ni d’une compensation avec un autre compte et que les fonds versés ne sauraient être saisis par des créanciers. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 8 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Rénovation de l’habitat dégradé), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Inaki Echaniz SOC
« Il concerne le périmètre de calcul de l’indemnité due au propriétaire exproprié. En effet, le juge de l’expropriation recourt parfois à des références inadaptées pour évaluer cette indemnité, en se fondant sur la charge foncière plutôt que sur la valeur réelle de l’immeuble, liée à l’état du bâti. »
M. Guillaume Vuilletet (rapporteur de la commission des affaires économiques)
« Il n’y a pas que des marchands de sommeil parmi les propriétaires concernés. Nous ne pouvons avoir une approche quasi punitive en matière d’indemnisation. Cette dernière est déterminée par référence à des biens comparables situés dans le même secteur. »
M. Thibault Bazin LR
« Il importe de rechercher la juste appréciation et le juge ne peut pas se prononcer sans tenir compte du potentiel du sol. L’alinéa après lequel votre amendement s’inscrit prévoit d’ailleurs un abattement sur l’indemnité qui comprend « le montant des travaux non réalisés prescrits par les arrêtés non… »
Mme Katiana Levavasseur RN
« Il s’agit de revenir sur les dispositions qui visent à supprimer totalement ou partiellement les indemnités dues au propriétaire lorsque celui-ci a refusé un relogement ou n’a pas procédé au relogement de ses locataires. »
M. Julien Bayou ECOS
« Une disposition de la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements d’outre-mer permet de procéder, en Guyane et à Mayotte, à des expulsions sur simple décision administrative. »
M. William Martinet LFI
« Il est identique au précédent, aussi mon argumentaire ira-t-il dans le même sens que celui de notre collègue Bayou. Des dispositions s’appliquant spécifiquement à Mayotte permettent d’organiser des démolitions de bidonvilles sur simple décision administrative, c’est-à-dire sans décision de justice. »
M. Jean-Louis Bricout LIOT
« Il s’agit d’interdire la saisie par des créanciers des fonds empruntés et versés sur un compte bancaire dédié à la réalisation des travaux nécessaires au rétablissement de la copropriété. »
M. Stéphane Peu GDR
« Bien sûr, la rédaction de l’amendement pourrait être améliorée mais la proposition s’apparente quelque peu à ce que prévoit l’article 40 du code de procédure pénale pour les responsables publics que nous sommes : lorsque l’on connaît, que l’on constate ou que l’on soupçonne une infraction, il est de… »

Pour aller plus loin

Le blog de l'auteur point de vue