pouvoirs de police du maire face aux loups

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 9 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de renforcer les pouvoirs de police du maire en matière de gestion des espèces animales protégées, en complétant le code de l’environnement par des dispositions spécifiques. Il prévoit la création d’un schéma de protection complémentaire aux plans nationaux existants, afin de mieux gérer les risques liés aux prédateurs. En parallèle, il prévoit un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation globale de fonctionnement et une taxe additionnelle pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 novembre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0355
Dossier législatif : DLR5L15N36096

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’activité pastorale est nécessaire au maintien de la vie dans nos campagnes. Or les prédateurs viennent contrarier, voire menacer, cette activité à la fois par les prélèvements qu’ils opèrent mais également par le stress généré au sein des troupeaux et ses conséquences. Les attaques de loup, mais cela est également vrai pour le lynx, semblent en recrudescence, par exemple, dans les Ha utes-Alpes, treize attaques et trente victimes de loup ont été comptabilisées entre janvier et avril 2015, contre trois attaques et sept victimes sur la même période en 2014 (source DDT). Par ailleurs, les cartes publiées par l’Office national de la forêt montrent la diffusion du loup sur une partie de plu s en plus grande du territoire. C’est ainsi que des loups ont été repérés dans la Meuse et les organismes publics estiment que sa population croît d’environ 20 % par an, rendant nécessaire la mise en place d’un dispositif de régulation au plus près du terrain, que son statut d’animal protégé pa r la convention de Berne autorise. Des problèmes analogues existent avec le lynx et l’ours. Ces grands prédateurs ne constituent pas un danger parmi les plus graves pour l’homme, néanmoins l’extension de leur aire implique des précautions, par exemple la littérature fait état de trois attaques de loups en Galice (en 1959, 1974 et 1975), à l’encontre de huit personnes ayant entraîné la mort de quatre enfants, de même pour le Canada l’ours brun a causé entre 1900 et 2006 la mort de 6…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre VII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par les articles L. 427-12 à L. 427-20 ainsi rédigés : « Art. L. 427-12. – En complément des plans nationaux de lutte cont re les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6, il est créé un schéma de protection départemental contre les prédateurs. » « Art. L. 427-13. – Le schéma de protection départemental contre le s prédateurs est élaboré par le représentant de l’État dans le département dans un délai maximal d’un an suivant une demande formulée par le conseil départemental, ou à défaut par un tiers des commune s composant le département. « Si, au terme du délai précité, le schéma départemental n’est pas promulgué par le préfet, les maires peuvent décider des mesures nécessaires à la protection des populations, cheptels et biens. » « Art. L. 427-14. – Les schémas départementaux de protection contre les prédateurs précisent les mesures pouvant être prises à l’encontre des espèces protégées au titre de l’article L. 411-1. » « Art. L. 427-15. – Le schéma de protection départemental de protection contre les prédateurs est arrêté par le préfet après consultation des maires et des associations agréées en matière d’environnement. » « Art. L. 427-16. – Le schéma de protection départemental de protection contre les prédateurs est élaboré pour u ne période maximale de cinq ans sur la base des données des instituts scientifiques compétents. « Il comporte en annexe un bilan scientifique rétrospectif et prospectif des dégâts et dangers causés par les prédateurs, ainsi que l’avis de la chambre d’agriculture et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » « Art. L. 427-17. – En cas de danger avéré pour la sécurité des personnes, nonobstant toute autre disposition législative contraire, le maire prend immédiatement par arrêté toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, y compris l’abattage d’animaux protégés. » « Art. L. 427-18. – Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; l es informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés. » « Art. L. 427-19. – En l’absence de schéma de protection départemental contre les prédateurs, le maire exerce les pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département par l’article L. 427-6. » « Art. L. 427-20. – Par dérogation à l’article L. 411-2, la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 peut être accordée par le maire, en l’abse nce de schéma de protection départemental contre les prédateurs, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, d es populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Elle est limitée aux trois cas suivants : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment au x cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient d es conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. »…
  • Article 2 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une t axe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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