Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer le contrôle du droit d’affouage en introduisant une condition supplémentaire pour la délivrance du bois. Il prévoit que les bénéficiaires doivent présenter une attestation nominative d’entretien de leur équipement de chauffage à bois par un professionnel. Cette mesure s’inscrit dans un objectif de lutter contre le détournement du droit d’affouage et le commerce illégal de bois de chauffage. Le texte ne prévoit pas de sanctions pénales, mais renforce les conditions de vérification des usages légitimes du bois. Il s’agit d’une modification du code forestier visant à mieux encadrer l’utilisation du bois d’affouage.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’affouage est une tradition ancrée depuis longtemps dans nos villages disposant de forêts communales ou sectionales relevant du régime forestier. Il consiste à accorder à certains habitants, annuellement, la possibilité de disposer soit du bois issu des coupes qui leur sont délivrées en vue de leur utilisation personnelle et domestique, soit de tout ou partie du produit de sa vente par l’Office National des Forêts. Mais ce droit est aujourd’hui dévoyé. D’abord par certains affouagistes qui, par un système de prête-noms, se font délivrer le produit de l’affouage en nom et place de bénéficiaires qui n’en ont pas le besoin personnel. Ensuite, le produit de l’affouage est encore trop souvent revendu, bien que le Code Forestier interdise cette revente ; la loi ne prévoyant aucune sanction pénale dans ce cas. Ainsi, cette proposition de loi vise à permettre aux autorités compétentes de vérifier la bonne intention de l’affouagiste et de la réelle utilisation du bois octroyé en imposant la présentation d’un certificat nominatif d’entretien annuel du système de chauffage à bois, délivré par un professionnel (attestation de ramonage de cheminée,…). Par ailleurs, elle définit une sanction en cas de revente illégale du bois tiré de l’affouage, en prévoyant une amende pécuniaire pouvant atteindre dix fois le montant du produit de ladite vente, ainsi que la déchéance pour deux ans de son droit d’affouage du bénéficiaire concerné. Tel est l’objet de la présente proposi…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 243-1 du code forestier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils présentent, au moment de la délivrance, une attestation nominative d’entretien de leur équipement de chauffage à bois par un professionnel répondant à des conditions prévues par décret. » 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de l’interdiction de revendre le bois délivré aux bénéficiaires est sanctionné par une amende représentant jusqu’à 10 fois le produit de la vente, et par la déchéance pour deux années du droit qui s’y rapporte. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)