Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'étendre le principe de laïcité au sein des entreprises privées en introduisant un titre VII dans le code du travail. Ce titre impose aux salariés l'obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité sur leur lieu de travail. Il complète ainsi le code du travail par des dispositions spécifiques relatives à la laïcité dans l'entreprise. Un article existant du code du travail est supprimé dans le cadre de cette modification.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Parmi les grandes lois fondatrices de la République française figure au premier rang la loi de1905 de séparation des Églises et de l’État. Son article premier dispose que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Or l’ordre public est précisément menacé aujourd’hui, face à la montée concomitante du communautarisme et de l’intégrisme. Une étude datée de 2017 de l’Observatoire du fait religieux en entreprise a démontré que 65 % des entreprises privées devaient gérer des situations de travail et des comportements marqués par la religion. Des revendications à caractère confessionnel se multiplient, telles que le port de signes ostentatoires, des salles de prières, des repas spécifiques… En effet, si les agents publics de l’État sont clairement soumis à une obligation de neutralité, il n’en est pas de même pour les salariés du secteur privé. Pour les entreprises privées, l’article L. 1321-2-1 du code du travail dispose que « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». L’application du principe de laïcité dans les entrepris…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un titre VII intitulé « Laïcité » ainsi rédigé : CHAPITRE I ER Champ d’application « Art. 1165-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ».…
- Article 2 Le titre VII du livre I er de la première partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé : CHAPITRE II Principe de laïcité dans l’entreprise « Art. L. 1166-1. – Tout salarié est tenu à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité sur son lieu de travail. À cet effet, il doit s’abstenir notamment de manifester ses opinions religieuses sur son lieu de travail ».…
- Article 3 L’article L. 1321-2-1 du code du travail est supprimé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)