Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’exclure de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les taxes applicables à la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette exclusion vise à éviter que les consommateurs ne paient deux fois des taxes sur les mêmes dépenses. En compensation de la perte de recettes fiscales pour l’État, un nouvel impôt est créé, applicable aux mêmes droits mentionnés dans le code général des impôts. Le texte modifie ainsi le code général des impôts pour intégrer ces dispositions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Selon l’article 256 du code général des impôts, « s ont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis y est assujetti. En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code général des impôts précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ». Dans les faits les Français acquittent la TVA sur u n bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommation s et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur. Le consommateur français a ainsi payé, en 2018, 4,6 milliards d’euros de taxes sur les taxes. Or ces impositions portent sur des dépenses contraintes : le fait de se chauffer ou de se déplacer ne constitue pas un choix, mais une nécessité Avec la TVA applicable aux abonnements d’électricit é, de gaz et d’eau, et aux taxes sur les carburants c’est une véritable « double peine » que subit le …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé : « Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité. « Est également exclue de la base d’imposition la t axe intérieure de consommation de produits énergétiques prévue à l’ar ticle 265 du code des douanes. »…
- Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)