responsabilité des donneurs d'ordre

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 mai 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Bénédicte TaurineFI · avec 27 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : responsabilité des donneurs d’ordre

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie plusieurs articles du code de commerce et du code du travail afin d'encadrer davantage la responsabilité des donneurs d'ordres envers leurs sous-traitants. Il précise que la relation entre un donneur d'ordres et un sous-traitant est établie lorsque le donneur d'ordres est une entreprise de taille déterminée, basée en France. Des obligations nouvelles sont imposées aux donneurs d'ordres, notamment en matière d'information des comités de groupe, d'impact des changements techniques ou économiques sur les sous-traitants, et de prise en charge des licenciements économiques. Des dispositions sont également introduites concernant l'obligation de reclassement des salariés et la participation des donneurs d'ordres aux comités.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 mai 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2916
Dossier législatif : DLR5L15N39546

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 mai 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi a été initiée et rédigée par des salariés et les représentants du personnel de l’entreprise sous-traitante creusoise d’équipementier automobile, GM&S La Souterraine. Mise en liquidation judiciaire en mai 2017, l’entreprise – désormais renommée LSI (La Souterraine Industry) - a été reprise en septembre 2017 par GMD, un groupe industriel composé de 26 sites dont 11 à l’étranger et qui emploie 4 800 personnes dont 3 900 en France. La reprise du site creusois par GMD s’est effectuée au prix d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour plus de la moitié de ses salariés (157 sur 277) et sur l’engagement des deux principaux donneurs d’ordre, PSA et Renault Nissan, de commandes permettant d’asseoir sur les cinq années à venir un chiffre d’affaire annuel de 22 millions d’euros. Pourtant, à l’heure actuelle, l’entreprise ne fonctionne plus qu’à 38 % de son potentiel. PSA et Renault n’ont pas honoré leurs engagements, commandant à eux deux pour seulement 13,9 millions d’euros en 2019. Enfin, depuis septembre 2017, seule une quarantaine de salariés ont retrouvé un contrat à durée indéterminé (CDI) dans le cadre de la cellule de reclassement mise en place à l’automne 2017. Sans dédouaner les actionnaires et les directions successives de leurs responsabilités, c’est dans ce contexte éprouvant qu’est flagrant la dépendance démesurée des sous-traitants vis-à-vis des donneurs d’ordre. Une dépendance visible dans l’organisation, la structuration et la …

Articles (20 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 233-5-1 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 233-5-2 ainsi rédigé́ : « Art. L. 233-5-2. – La relation entre donneur d’ordres et sous-traitant est établie dès lors que le donneur d’ordres est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social es t en France et 10 000 salariés lorsqu’il est à ̀ l’étranger, qu’il y a une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle, soit au moins 30 % du chiffre d’affaires sur les 5 dernières années, et que le chiffre d’affaires du fournisseur dépend à 30 % d’une entreprise. En cas de changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant, la durée consécutive de cinq ans ne s’interrompt pas lorsque le site de production est inchangé́ ».…
  • Article 2 L’article L. 2332-1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions : « - De la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment leur contenu précis et leur durée ; « - Des projections d’activité ; « - Des effectifs, présentés sous forme d’une analyse quantitative et qualitative par métier ; « - Des besoins en qualifications et compétences et les plans de formation ou de recrutement envisagés ; « - Des évolutions technologiques pour permettre l’anticipation de transformation des procédés et process de production. »…
  • Article 3 Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - ou constitue un donneur d’ordres au sens des dispositions de l’article 14-2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ».
  • Article 4 Après le 5° du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Lorsqu’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant est envisagé par le donneur d’ordre direct ou indirect, une étude d’impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »
  • Article 5 Après l’article L. 1233-60-1 du code du travail, il est inséré ́ un article L. 1233-60-2 ainsi rédigé́ : « Art. L 1233-60-2. - Lorsque des licenciements économiques sont envisagés dans le cadre d’une société ́ dépendant d’un donneur d’ordres au responsable de la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi et les moyens mis en œuvre dans ce cadre sont appréciés à l’aune des moyens du donneur d’ordres. « Cette responsabilité n’est pas encourue si l’entreprise sous-traitante a été́ intégré́e dans le comité ́ de groupe ou si un comité ́ inter-entreprises est créé́ avec des moyens d’anticipation et si le chiffre d’affaires réalisé ́ au profit du donneur d’ordres n’a pas subi de baisse par comparaison aux deux derniers exercices comptables. »…
  • Article 6 Le second alinéa de l’article L. 1233-84 du code du travail, est complété par la phrase suivante : « Toutefois un ou des donneurs d’ordres au sens de l’article L. 233-5-2 du code de commerce est personnellement débiteur de cette obligation, sauf l’exception prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 1233-60-2 du code du travail ».
  • Article 7 L’article L. 2334-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord de branche ou à défaut par décret » ; 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé́ : « Le comité́ se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre ».…
  • Article 8 Après le deuxième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ : « De même, un donneur d’ordres au sens de l’article L. 233-5-2 du code de commerce est personnellement tenu, en son sein, de cette même obligation de reclassement, sauf l’exception prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 1233-60-2 ».
  • Article 9 Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-2 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ : « Les membres du comité ́ bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou à̀ défaut par décret ».
  • Article 10 Au premier alinéa de l’article L. 3245-2 du code du travail, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quelles que soient les conditions d’effectif, de volume, et d’ancienneté́ de la relation de sous-traitance ».
  • Article 11 L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’activité d’un exploitant dépend d’un donneur d’ordres, au sens de l’article 14-2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce dernier est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant. »
  • Article 12 Après le titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : « TITRE III BIS « DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELS « Art. 14-2. – La relation de sous-traitance industrielle est caractérisée lorsque que le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise ou un groupe d’au moins 5 000 salariés et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable ou habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les trois dernières années « Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans, mentionné au précédent alinéa dès lors que le site de production est inchangé. « Art. 14-3. – Au sein de chaque filière, il est négocié et établi avant le 1 er janvier 2020 un contrat type de sous-traitance. Ces contrats type ne peuvent comporter que des dispositions plus favorables aux entreprises sous-traitantes que celles des lois et règlements en vigueur. Ils sont publiés par décret sur proposition des organismes professionnels du secteur concerné et des comités stratégiques de filières. « À défaut, un contrat type applicable au secteur ou à la filière défaillante est publié par arrêté du ministre chargé de l’économie. « À défaut, les conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux relations commerciales entre donneurs d’ordre et sous-traitants. » « Art. 14-4. – À peine de nullité, les contrats de sous-traitance sont conclus par écrit et signés par les parties qui fixent : « 1° L’objet du contrat, les obligations respectives des parties, notamment un montant minimal de commandes auquel s’engage le donneur d’ordre ; « 2° Le prix convenu ou les critères permettant de le déterminer, une clause de renégociation en cas de variation significative du prix de certaines matières premières ou composants clés ; « 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ; « 4° Les garanties et responsabilités respectives des parties ; « 5° La durée du contrat, ses modalités de reconduction et de rupture. Un délai de préavis raisonnable est fixé entre les parties ; « 6° Une clause de médiation en cas de différend ; « 7° Une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix, y compris en cas d’incorporation ou de transformation du bien ; « 8° Une clause garantissant le plein respect des droits de propriété intellectuelle du sous-traitant ; « 9° Une clause prévoyant les modalités de la prise en charge par le donneur d’ordre des investissements réalisés par le sous-traitant en cas de rupture brutale ou anticipée des relations commerciales ; « 10° Une clause prévoyant les modalités la notion du territoire de l’entreprise sous-traitante. »…
  • Article 13 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 441-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ; 2°Le I de l’article L. 441-11 est ainsi rédigé : « Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé au deuxième alinéa du I de l’article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir comme point de départ de ce délai, une date plus avantageuse pour les créanciers. En application de l’article L. 441-3, la facture doit être émise dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Un décret peut étendre le nouveau délai maximal de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. »…
  • Article 14 L’article L. 441-16 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont d’ordre public. Elles s’appliquent à tous les contrats de sous-traitance quel que soit le lieu de facturation du donneur d’ordre dès lors que l’activité du sous-traitant est située sur le territoire national. »
  • Article 15 L’article L. 441-14 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « dans des conditions permettant de distinguer les dettes et créances échues et à échoir avec une ventilation selon le nombre de jours dépassés et » ; 2° La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « caractérisés des retards de paiement supérieurs à trente jours constatés au cours du dernier exercice »…
  • Article 16 L’article 1 A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle finance l’escompte des petites et moyennes entreprises à taux zéro. »
  • Article 17 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 622-7, les mots : « conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil » sont supprimés ; 2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 642-20-1, est complétée par les mots : « sauf si la chose vendue a été régulièrement revendiquée par son propriétaire, auquel cas préférence est donné à ce dernier sur le rétenteur ».…
  • Article 18 L’article L. 624-9 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La demande en revendication d’un bien est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. « Le défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande emporte acceptation. En cas de refus, le demandeur peut, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réponse motivée. « Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »…
  • Article 19 Après l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. – Toute entreprise ou personne morale ayant recours à un contrat de sous-traitance doit assurer le sous-traitant contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de sous-traitance à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. « Le régime d’assurance prévu à l’alinéa précédent est mis en œuvre par une association créée, dans le délai d’un an à dater de la publication de la loi n° du portant sur la responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires, par les organisations nationales professionnelles représentantes des secteurs et des filières professionnelles. »…
  • Article 20 La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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