Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juillet 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte prévoit de modifier le code de l’environnement pour insérer des dispositions visant à préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques et les zones humides. Il interdit l’exploitation des tourbières à partir de 2022 et l’importation de produits contenant de la tourbe. Il oblige les collectivités territoriales à délimiter les zones humides dans les plans locaux d’urbanisme intercommunaux et crée un fonds régional dédié à la gestion durable et à la restauration de ces zones. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales afin de compenser les charges supplémentaires encourues.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 juillet 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les terres d’eau ont depuis près de deux millénaires une détestable réputation d’insalubrité et de maléfices. Cela s’inscrit dans une volonté plus générale de domestiquer le « sauvage ». Malgré leurs atouts et pour différentes raisons, notamment économiques ou hygiénistes, l’homme s’est consacré pendant des siècles à l’assèchement des zones humides et à en faire disparaître toute forme de vie sauvage 1 (drainage agricole subventionné, artificialisation pour grand projet ou lotissement…). D’après une étude reprise par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), les zones humides naturelles ont perdu dans le monde 35 % de leur surface entre 1970 et 2015 (un rythme trois fois supérieur à celui de la déforestation). Ce même rapport estime par ailleurs que 87 % des ressources issues des zones humides ont été perdues depuis le début du 18 e siècle à l’échelle mondiale (2). Ce véritable effondrement de la biodiversité (3) (qui ne se résume malheureusement pas qu’aux zones humides) met en péril les milieux aquatiques et la biodiversité associée mais également les services écosystémiques qui en dépendent, notamment la préservation de la ressource en eau (4) et la protection contre les risques naturels liés à l’eau (sécheresse, inondation, submersion), ou encore la capacité des sols à fixer le carbone. Face à ce constat, la communauté scientifique appelle à des changements en profondeur sur les plans économique, social, politique et technologique (5…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 210-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le respect des équilibres naturels implique la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes aquatiques comprennent le réseau hydrographique, cours d’eau et lacs naturels, les eaux souterraines, en particulier les nappes d’accompagnement, et les zones humides. Les interactions entre eux font partie des équilibres naturels à respecte r, avec un enjeu majeur en tête de bassin versant. Dans un état suffisamment préservé ou restauré, les écosystèmes aquatiques remplissent notamment des fonctions hydrologiques, biogéochimiques ou de support de biodiversité, particulières. Ces fonctions sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, ils constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation. « Les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Les zones humides forment des milieux diversifiés tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts alluviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d’étangs. « Un décret précise les modalités de leur caractérisation pour l’application de la police de l’environnement. » ; 2° Après le mot : « humides », la fin du 1° du I de l’article L. 211-1 est supprimée.…
- Article 2 L’article L. 211-1-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-1. – I. – La préservation et la gestion durable des zones humides décrites à l’article L. 210-1 ainsi que leur restauration, leur création et leur valorisation sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux, urbains et périurbains et l’attribution des aides publiques tiennent compte des particularités de conservation, d’exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau, de prévention des inondations, à la captation de carbone, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets sur le cycle de l’eau, notamment par un aménagement du territoire, un urbanisme, une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. À cet effet, l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l’application du X de l’article L. 212-1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. « II. – Les politiques publiques et les activités humaines visent un objectif de non-détérioration des fonctionnalités naturelles des zones humides. Des dérogations motivées au respect de cet objectif peuvent être accordées pour des projets d’intérêt général majeur, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »…
- Article 3 I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 211-1-1, il es t inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-2. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements valorisent leurs zones humides dans le cadre de la gestion et du développement durable de leur territoire en fixant des objectifs de préservation et de restauration adaptés à la diversité de ces milieux, et à leur intérêt environnemental particulier ou à leur caractère stratégique pour la gestion de l’eau ou pour l’adaptation au changement climatique, en tant que solutions fondées sur la nature. Ce t intérêt ou ce caractère stratégique peut être existant ou potentiel. « Ces projets stratégiques dits « projets de valorisation de terres d’eau » sont validés par le préfet coordonnateur de bassin dans des conditions fixées par décret. » « Tout projet ou programme relatif à la gestion structurelle de l’eau dans un bassin versant poursuit les objectifs du présent article ». 2° Le 4° du II de l’article L. 211-3 est abrogé. 3° L’article L. 211-12 est ainsi modifié : a) Après le mot : « humides », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « faisant l’objet d’une valorisation en application du L. 211-1-2 ». b) À la fin de la dernière phrase du III, la référence : « à l’article L. 212-5-1 » est remplacée par les mots : « au projet de valorisation prévus au L. 211-1-2 ». « Au V bis, les mots « dites “ zones stratégiques pour la gestion de l’eau” » sont supprimés ; 4° Le L. 211-13 est ainsi modifié : Au Ibis de l’article L. 211-13 les mots : « stratégiques pour la gestion de l’eau mentionnées à » sont remplacés par les mots « humides mentionnées au 3° du II de ». 5° Le 3° du I de l’article L. 212-5-1 est ainsi rédigé : « 3° Établir le projet de valorisation de terres d’eau mentionné au L. 211-1-2. »…
- Article 4 Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l’atténuation de ses effets et afin d’enrayer le phénomène d’érosion de la biodiversité : 1° L’exploitation des tourbières est interdite à partir du 1 er janvier 2022. 2° L’importation de produits comportant de la tourbe est interdite dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
- Article 5 Après l’article L. 113-30 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 113-31 ainsi rédigé : « Art. L. 113-31. – Le plan local d’urbanisme intercommunal comporte une délimitation des zones humides de leur territoire, et, le cas échéant, des bassins fonctionnels d’alimentation en eau de celles-ci. « Cette délimitation est précédée d’une concertation auprès des propriétaires, ayants-droit, exploitants ou usagers réguliers, titulaires de droits réels ou personnels sur les parcelles concernées, et, le cas échéant, des associations agréées pour la défense de l’environnement, des départements, et des opérateurs fonciers concernés. « Cette concertation donne lieu à un rapport transmis aux autorités locales compétentes pour la gestion de l’eau, ainsi qu’au préfet coordonnateur de bassin. »…
- Article 6 Après la section 6 du chapitre III, du titre I er du Livre II du code de l’environnement est insérée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Fonds dédié à la gestion durable, la protection et la restauration des zones humides « Art. L. 213-23. – Il est créé un fonds régional d’investissement zones humides qui coordonne les interventions financières des collectivités territoriales et des entreprises, en vue d’assurer la gestion durable, la protection et la restauration des zones humides mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. « Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations, à l’exclusion des opérations motivées par les obligations découlant de l’article L. 122-1-1. « Pour la mise en œuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa. « La présidence de ces fonds régional d’investissement zones humides est assurée par le président du conseil régional. « Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »…
- Article 7 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation du taux des redevances prévues à l’article L. 213-10 du code de l’environnement.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (41)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)