Élection au suffrage universel direct à Paris, Lyon et Marseille

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric DiardLR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la loi afin que les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille soient élus par suffrage universel direct. Actuellement, ces élus sont désignés par un collège restreint composé de conseillers d’arrondissements et de secteurs. La proposition vise à rendre ces élections plus directes, en permettant aux électeurs de ces villes de choisir directement les membres des conseils municipaux. Les modalités de cette modification sont définies dans de nouveaux articles du code électoral. Cette réforme s’applique uniquement aux trois villes concernées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3307
Dossier législatif : DLR5L15N40284

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les 22 mars et 28 juin derniers, le s Français ont participé à l’élection de leurs maires. Les Français oui, mais pas les Parisiens, ni les Lyonnais, ni les Marseillais. En effet, la loi dite « PLM » leur retire ce droit et les place dans un régime d’exception, puisqu’à Paris, Lyon et Marseille, le maire est élu par un collège électoral restreint, déterminé par les conseillers de secteurs et d’arrondissements. Cet état d’exception s’explique par les motivations premières de la loi PLM, promulguée le 31 décembre 1982. La France s’était alors engagée dans un grand processus de décentralisation, afin de rapprocher le pouvoir des citoyens aux échelons qui convenaient le mieux, en accordant plus d’attributions aux collectivités locales. Or, dans les trois plus grandes villes de France, il était prévu de rapprocher encore plus le pouvoir des citoyens en mettant en place des mairies d’arrondissements et de secteurs, afin de permettre la création d’élus de proximité plus accessibles pour les habitants de ces grandes villes. Si la création des mairies d’arrondissements et de secteurs est une bonne chose, il ne faut cependant pas oublier que sa contrepartie est la confiscation du pouvoir de choisir celui qui sera son maire par les conseillers d’arrondissements. En effet, ces derniers sont les seuls à déterminer la composition des conseils municipaux, et non les électeurs comme c’est le cas dans toutes les autres villes de France. Pourtant, la création des élus d’ar…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 261 du code électoral est ainsi rédigée : « suivant les modalités déterminées par les articles L. 272-7 à L. 272-9du présent code. »
  • Article 2 Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par des articles L. 272-7 à L. 272-9 ainsi rédigés : « Art. L. 272-7. – Les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus parmi les candidats aux élections des conseils d’arrondissement ou de secteur, lesquels sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code. « Nul ne peut être membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou de Marseille s’il n’est pas conseiller d’arrondissement ou de secteur. « Art. L. 272-8. – Les sièges du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. « Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller de secteur ou conseiller d’arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller de secteur ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller de secteur ou d’arrondissement, non élu membre du Conseil de Paris ou de s conseils municipaux de Lyon ou de Marseille. « Art. L. 272-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil de secteur ou d’arrondissement dont elle est issue. « Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil de secteur ou d’arrondissement et au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou Marseille est soumise aux règles suivantes : « 1° La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de cinq candidats supplémentaires ; « 2° Les candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; « 3° La liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; « 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil de secteur ou d’arrondissement ; « 5° Tous les candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. « II. – Lorsque le nombre de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller de secteur ou d’arrondissement à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal de Lyon ou Marseille reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. »…

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