justification identité par la présentation de certains documents

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Brigitte KusterLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi rend obligatoire la présentation de certains documents pour justifier son identité dans des situations déterminées. Il modifie le code de procédure pénale afin de préciser les conditions dans lesquelles l’identité peut être prouvée. Il fait référence aux modalités définies dans le code de procédure pénale pour établir la preuve de l’identité. Il ne précise pas quels sont les documents exactement, mais il encadre légalement les moyens légaux de prouver son identité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 février 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3855
Dossier législatif : DLR5L15N41619

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La carte nationale d’identité est devenue un élément presque quotidien de nos vies. Attestant de la citoyenneté française, elle est régulièrement exigée pour attester de notre identité dans les démarches et les relations avec l’administration. S’il a existé précédemment d es embryons de notre carte d’identité, il a fallu attendre l’entre-deux- guerres pour que le projet prenne véritablement forme. Ainsi, en 1921, le préfet de police de Paris, Rober t Leullier avait déclaré qu’il faudrait rendre obligatoire la « carte d’identité de Français » qu’il avait instaurée dans le département de la Seine, regroupant la capitale et sa petite couronne. Il n’en fut finalement rien et celle-ci est donc restée facultative. Après la guerre, c’est le décret du 22 octobre 1955 qui a régi sa délivrance en la rendant facultative sur tout le territoire français. Il a fallu attendre décembre 1995 pour qu’elle soit généralisée, et septembre 1998 pour que sa gratuité soit instaurée. De nouvelles modifications sont intervenues, à nouveau par décret, en janvier 2009, précisant les conditions de la gratuité en la limitant à la délivrance d’une première carte d’identité ou son renouvellement, puis en janvier 2014, prolongeant de dix à quinze ans sa durée de validité, à l’exception des mineurs, dont la durée de validité est restée fixée à dix ans. Ces multiples changements réglementaires témoignent d’ailleurs du long parcours de ce document d’identité présent dans le portefeuille de …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots «, par tout moyen, » sont supprimés ; 2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les citoyens français, les citoyens d’un autre pays de l’Union européenne et les ressortissants d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Justifient de leur identité selon les modalités prévues au premier alinéa par la présentation d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou d’un passeport e n cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans. Les ressortissants d’un État tiers justifient de leur identité par la présentation d’un passeport en cours de validité et, le cas échéant, de l’un des documents de séjour mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cours de validité. »…
  • Article 2 L’article 1 er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à l a protection de l’identité est ainsi rédigé : « Art. 1er. – L’identité d’une personne se prouve selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale. »

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Pour aller plus loin