adaptation des quotas de logements sociaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 mars 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Bernard ReynèsLR · avec 15 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie les règles applicables aux communes en matière de quotas de logements sociaux. Il ajuste le seuil minimal de logements sociaux à atteindre, en supprimant la distinction entre 20 % et 25 % selon les communes, et le fixe à 17,5 % du stock de résidences principales. Il modifie également les dispositions relatives aux obligations de rattrapage et aux sanctions financières applicables aux communes ne respectant pas ces seuils. Enfin, il prévoit une compensation financière de l'État, via une taxe additionnelle, pour couvrir les charges induites par ces modifications.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 mars 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4002
Dossier législatif : DLR5L15N42048

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 mars 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La construction de logements sociaux est à l’heure du bilan. Décembre 2020 marque le 20 e anniversaire de la loi n o 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU. Ce texte, qui vise à renforcer l’offre de logements disponibles et à assurer une bonne répartition du parc social sur le territoire, impose à certaines communes de disposer d’un nombre minimum de logements locatifs sociaux, proportionnel au nombre de résidences principales. Ce seuil, qui est fixé à 20 % ou 25 % selon les commun es, doit être atteint d’ici 2025. Les communes n’ayant pas encore un nombre suffisant de logements sociaux sont soumises à un prélèvement su r leurs ressources fiscales et à des obligations de rattrapage, fixées par périodes triennales. Ces quotas sont exprimés quantitativement (en nombre de logements) et qualitativement, pour assurer un bon équilibre entre logements sociaux et logements très sociaux. Et, là encore, décembre 202 0 marque une étape importante, puisque c’est l’heure de dresser le bilan du plan triennal 2017-2019. À l’échelle nationale, le parc de logements sociaux est passé de 4 100 000 en 2000 à 5 153 600 au 1 er janvier 2020. Si l’objectif global semble atteint, on constate de fortes disparités régionales et locales. Il en est de même pour le bilan de la dernière période triennale 2017-2019 car, d’après la Fondation Abbé Pierre, les résultats son t plutôt satisfaisants, puisque l’objectif …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre II du titre préliminaire d u livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « de l ’année précédente, moins de 25 % des résidences principales » sont remplacés par les mots : « 2020, moins de 17,5 % des résidences principales constituant le stock municipal » ; b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une seconde obligation s’impose aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I par la création d’un taux de construction de logements locatifs sociaux s’appliquant au flux annuel de création de nouvelles résidences principales, hors logements sociaux construits cette même année. Ce taux est fixé à 17,5 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, à 22,5 % pour les communes de 10 000 à 40 000 habitants et à 25 % pour les communes de plus de 40 000 habitants. » c) Les premiers et deuxièmes alinéas du II sont supprimés ; d) À la première phrase du troisième alinéa du II, le s mots : « Ce taux est également fixé à 20 % pour les » sont remplacés par les mots : « Ces taux sont également applicables aux » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ; e) Après le 6° du IV, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° Les hébergements d’urgence prévus par l’articl e L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; « 8° Les logements acquis ou construits financés pa r des aides publiques, accordées sous condition de ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur logement, sous la forme d’avances remboursables sans intérêt et de prêts d’accession sociale à taux réduit définis à l’article L. 301-2 du présent code, décomptés pendant une période de cinq ans. » 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’ar ticle L. 302-6, les mots : « le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au I » ; 3° L’article L. 302-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le pourcentage : « 20% » est remplacé par le pourcentage : « 17,5 % » ; b) À la même première phrase du premier alinéa, les mots : « ou 15 % pour les communes mentionnées aux premiers et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5 » sont supprimés ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % » sont remplacés par les mots : « 17,5 % du stock » ; d) Au même deuxième alinéa, les mots : « selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302-5 » sont supprimés. e) Au même deuxième alinéa après la seconde occurrence de la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « Ce prélèvement est augmenté de 1 % par la différence entre le taux annuel constaté sur le flux et le taux imposé de la strate, » f) Au même deuxième alinéa, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « au total ». 4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : «, selon le cas, au I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; b) la seconde phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; c) À la même seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : «, selon le cas, au I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; d) À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : «, selon le cas, aux I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; e) À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa du I, les mots : «, selon le cas, au I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; f) Au IV, les mots : « aux I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; g) À la première phrase du VII, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 17,5% » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2031 » ; h) À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : «, selon le cas, au I ou II » sont remplacés par les mots : « au I » ; i) À la deuxième phrase du premier alinéa du VII, les mots : « porté à 33 % » sont remplacés par les mots : « augmenté de 5 %’, les mots : « à 50 % » sont remplacés par les mots : « de 10 % » et les mots : « à 100 % » sont remplacés par les mots : « de 15% » ; j) À la première phrase du deuxième alinéa du VII, le s mots : «, selon le cas, aux I ou II » sont remplacés par les mots : " au I" k) Au dernier alinéa du VII, les mots : «, selon le cas, aux I ou II » sont remplacés par les mots : « au I ». 5° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 302-9-1, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ; 6° Le I de l’article L. 435-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut financer, à titre accessoire, les investissements d’infrastructures ou d’équipements publics des communes mentionnées a u I de l’article L. 302-5 nécessaires à la mise en œuvre de la polit ique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »…
  • Article 2 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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