Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier la loi organique du 15 avril 2009 afin d’intégrer une évaluation climatique des lois avant leur examen par le Parlement. Il vise à assurer que les projets de loi soient analysés en termes d’impact sur l’objectif de neutralité carbone et sur la cohérence avec les engagements climatiques de la France. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des accords internationaux, notamment l’Accord de Paris, et s’inspire de pratiques existantes dans certains pays européens. L’objectif est de renforcer le pilotage des politiques publiques en matière d’action climatique.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 18 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le Parlement français, en adoptant la loi relative à l’énergie et au climat de 2019, a déclaré l’urgence climatique et réaffirmé l’objectif de neutralité carbone en 2050. La France s’inscrit dans un mouvement global, qui voit nombre de peuples prendre conscience de l’importance de l’enjeu. Pourtant, la France ne s’est pas encore donné les moyens de piloter et mesurer efficacement l’impact des lois engagées dans cet objectif de neutralité carbone. Le plan de relance (« France Re lance ») intègre 30 milliards d’euros dans le volet écologie sans comporter une évaluation précise des impacts climatiques et de la cohérence de ses dispositions avec l’objectif de neutralité carbone (évaluation déclinée dans les objectifs énergétiques nationaux définis à l’ar ticle L. 100-4 du code de l’énergie, et traduits dans la stratégie nationale bas- carbone) comme l’a récemment souligné le Haut Conseil pour le Climat (HCC). Il est indispensable d’intégrer cette nouvelle donnée majeure dans le processus de conception et de mise en œuvre des politiques publiques. Nous proposons que le législateur se dote d’outils pour intégrer cette préoccupation et pour piloter le plus finement son action dans le respect des Accords de Paris. Tant la Suède, le Danemark que la Grande-Bretagne ont fait évoluer leurs processus de conception des lois pour inclure la dimension d’évaluation au regard du critère climatique. Le Premier rapport du Haut Conseil pour le Climat (HCC) intitulé : « Agir e…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils font l’objet, avant l’examen du pro jet de loi par le Parlement, d’une consultation publique en ligne. Le règlement de chaque assemblée précise les modalités d’application du présent article. » 2° Après le huitième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – l’évaluation des conséquences des décisions envisagées sur les trajectoires d’émission de gaz à effet de serre, notamment les émissions importées, et leur compatibilité avec l’objectif de neutralité carbone, appelée “étude d’impact climatique” ; ». 3° L’article 14 est ainsi rétabli : « Les amendements du Gouvernement emportant des con séquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion doivent f aire l’objet d’une étude d’impact de ces conséquences au regard de l’objecti f de lutte contre le changement climatique. « Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution de cette étude d’impact fait obstacle à la discussion de l’amendement en séance publique. » 4° L’article 15 est ainsi rédigé : « Lorsque les amendements des membres du Parlement emportent des conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, ils font l’objet d’une évaluation préalable. Le défaut de réalisation, d’i mpression ou de distribution de cette évaluation fait obstacle à la discussion de l’amendement en séance publique. « Les règlements de chaque assemblée déterminent les conditions dans lesquelles cette disposition est appliquée. « Pour les amendements qui n’emportent pas de conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles d es amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond, peuvent faire l’objet d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)