Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer l’accompagnement des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance en leur offrant un soutien plus prolongé et structuré pour favoriser leur autonomie. Il prévoit la mise en place de programmes spécifiques d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que des modifications législatives pour étendre la durée de certaines mesures de protection. Il institue également des protocoles de coopération entre les acteurs concernés pour assurer une continuité de l’aide.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 29 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (1). Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique d e près de 9 milliards d’euros chaque année. En l’absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d’accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l’enfance à l’âge de dix-huit ans se trouvent exposés aux risques d’isolement et de pauvreté. En 2016, les données de l’INSEE (2) indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18-24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris. La crise sanitaire du covid-19, qui dure depuis mars 2020, pèse lourdement sur l’économie et l’emploi, mais aussi sur les relations sociales. Les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance sont de jeunes gens, isolés par leur parcours, qui ne possèdent pas les réseaux utiles pour s’insérer socialement et professionnellement, devant faire fa ce à des recherches d’emploi, d’apprentissage ou de stage très difficiles et à des parcours universitaires et scolaires ardus. De plus, d’après un rapport du défenseur des droits, en 2015 (3), environ 30 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance seraient porteurs de handicaps. En proportion, les enfants …
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-2-1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’en fance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5 du présent code, du 3° de l’a rticle 375-3 du code civil ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du code civil bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance ; « Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise e n charge. Ce document d’information est signé par le jeune. « La prolongation de la prise en charge poursuit le s objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement : « 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ; « 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ; « 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif. « Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375 ‑3 ou des articles 375 ‑5, 377, 377 ‑1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »…
- Article 2 L’article L. 121-7 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l ’article L. 222-5 et des jeunes majeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-5-2-1. »
- Article 3 L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ; 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».
- Article 4 Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l’action social e et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé : « Art. L. 221-10. – En application de la mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221-1, le service d’aide sociale à l’e nfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. »…
- Article 5 L’article L. 222 ‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 222-5-2. ‒ Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant d e l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfan ce et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt-cinq ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, d e logement, de formation, d’emploi et de ressources. « Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222 ‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieure s, d’insertion professionnelle et de logement ; « À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission ; « Cette commission adopte chaque année un rapport d ’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222 ‑5‑2‑1. »…
- Article 6 L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
- Article 7 Au dernier alinéa de l’article L. 222 ‑2, du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt ‑cinq ».
- Article 8 Permet au mineur en protection de l'enfance de désigner, avec son éducateur référent, une personne de confiance majeure qui, à sa demande, l'accompagne et assiste à un entretien. Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 223 ‑1‑2, il est inséré un article L. 223 ‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 223 ‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue d e préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222 ‑5‑1. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 222 ‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223 ‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ; 3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’articl e L. 223 ‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223 ‑1‑3 ».…
- Article 9 Après l’article L. 222 ‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222 ‑5‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222 ‑5-1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant ‑dernier alinéa de l’article L. 222 ‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222 ‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui ‑même à tout moment jusqu’à ses vingt ‑cinq ans révolus. « Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est proposée au jeune. « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223 ‑1‑3 peut assister à l’entretien. »…
- Article 10 Après l’article L. 223 ‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223 ‑1‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 223 ‑1‑4. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt-cinq ans pris en charge par les services d’ai de sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé ou de droit public. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt-cinq ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »…
- Article 11 Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le l de l’article L. 441 ‑1, il est inséré un m ainsi rédigé : « m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfan ce dans les conditions prévues à l’article L. 222 ‑5 du code de l’action sociale et des familles ou titulaires ou ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222 ‑5‑2‑1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 631 ‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des places sont prioritairement réservées aux jeunes du dispositif d’aide sociale à l’enfance engagés dans des études supérieures. »…
- Article 12 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (48)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)