diffusion de la propagande électorale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 juillet 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre Morel-À-L'HuissierLC · avec 26 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : visant à faire de la diffusion de la propagande électorale un service public non ouvert à la concurrence et assuré en régie par le prestataire du service universel postal

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit que la distribution de la propagande électorale devient un service public non soumis à la concurrence. Ce service est réservé au prestataire du service universel postal. Il est institué par l'insertion d'un article dans le code électoral et un alinéa dans le code des postes et des communications électroniques. Une taxe additionnelle est créée pour compenser l'État dans le cadre de cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 juillet 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4342
Dossier législatif : DLR5L15N42745

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 juillet 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Au cours des élections départementales et régionale s 2021, marquées par une abstention record sous la Vème République à 66,1 %, l’entreprise Adrexo avait la responsabilité pour la première foi s de la distribution des professions de foi et de la propagande électorale d es candidats auprès de chaque Français. Cette entreprise avait remporté l’appel d’offres du ministère sur 51 départements, à hauteur de 200 millions d’euros, privatisant ainsi, via des intérimaires, un service traditionnellement géré pa r la Poste. Cette décision repose sur une Directive européenne de 1997 qui impose l’ouverture à la concurrence des services de poste et inclut explicitement la propagande électorale. Cette société de 25 000 salariés, basée à Aix-en-Pr ovence, est spécialisée dans la distribution de brochures publicitaires, c’est-à-dire de documents sans adresses. Ces derniers jours, plusieurs élus et candidats ont alerté sur les retards dans la distribution des professions de foi, avec à l’appui de nombreuses photos. En janvier 2021, la section CGT de La Poste s’était interrogée sur les capacités de l’opérateur privé à remplir sa mission, avec seulement 17 000 distributeurs, contre quatre fois plus de facteurs pour La Poste. Le soir du scrutin, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa a tenu à rassurer en indiquant sur France 2 qu’« Il y a 50 millions de plis qui ont été confiés à la Poste. La Poste nous déclare avoir livré 100 % de ces plis. 42 millions de pl…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 48-2 du code électoral, il est inséré un article L. 48-3 ainsi rédigé : « Art. 48-3. ‒ La distribution de la propagande électorale est un service public non soumis à la concurrence. « Le service public de distribution de la propagande électorale a pour objet la distribution de plis électoraux et des professions de foi des candidats. « Il vise à garantir l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et la sincérité du scrutin. « Dans ce cadre, il contribue à fournir à chaque citoyen en âge de voter une information loyale, claire et transparente sur l’identité et le projet de chaque candidat. « Il concourt au respect des dispositifs du chapitre V du titre I er du livre Ier du code électoral relatif à la propagande. « Il est assuré par le prestataire du service universel postal désigné au regard des dispositions de l’article L. 2 du code d es postes et des communications électroniques. « Une cellule de suivi de distribution de la propagande électorale est systématiquement mise en place entre le prestataire du service universel postal, le ministère de l’intérieur et les préfectures pour s’assurer que ce service public est pleinement assuré et satisfait. « Les documents de propagande électorale doivent également être affichés à l’entrée de chaque bureau de vote et consultables par tous. « Un décret pris en Conseil d’État précise les date s de distribution qui doivent être respectées afin de permettre une diffusion à l’ensemble des citoyens en droit de voter. »…
  • Article 2 Après l’alinéa 2 de l’article L. 2 du code des post es et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service public de distribution de la propagande électorale est réservé au prestataire du service universel postal, conformément aux dispositions de l’article L. 48-3 du code électoral. »
  • Article 3 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin