Logement des classes moyennes et politique du logement à Paris

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Brigitte KusterLR · avec 13 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser la construction de logements sociaux à Paris. Il prévoit que les taux de financement des logements soient ajustés pour garantir que plus des deux tiers des nouveaux logements construits dans l’unité urbaine de Paris soient financés par des prêts. Il introduit également des dispositions concernant la gestion des logements sociaux, notamment la réservation de certains logements par arrondissement, la fixation de listes de professions prioritaires, et des règles sur la remise en état des logements libérés. Enfin, il encadre les suppléments de loyer de solidarité et garantit la qualité des logements sociaux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 octobre 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4531
Dossier législatif : DLR5L15N43596

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 octobre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Si l’emploi est une préoccupation majeure des Français, le logement est régulièrement cité parmi les attentes de nos concitoyens face aux politiques publiques ; à fortiori à Paris, où les prix des loyers ont fortement progressé ces dernières années. Pourtant, à Paris, seuls 5 700 nouveaux logements sociaux ont été autorisés à la construction en 2019. Et selon l’Ate lier parisien d’urbanisme (APUR), lorsque l’on construit un logement dans la capitale, on en démolit l’équivalent de 0,6. Il s’agit donc d’une goutte d’eau dans l’océan immobilier de Paris qui compte 1,36 million de logements, dont un petit peu plus de 250 000 logements sociaux SRU, pour 2,2 millions d’habitants. La loi du marché est impitoyable : ce qui est rare est cher. En effet, avec un prix moyen au mètre carré à la location de 33 €, de nombreux appartements du parc locatif privé restent inaccessibles. Dans le détail, pour un quatre pièces de 65 m2, une famille parisienne avec deux enfants assume en moyenne un loyer de près de 2 000 €. Exposé à une forte demande et une offre de biens immobiliers structurellement plus faible, à Paris plus de 70 % des habitants sont ainsi éligibles à un logement social. Et pour ne rien arranger, le délai d’attente avant l’a ttribution d’un logement social est plus long dans la capitale que dans le reste de la France. Il faut généralement attendre entre 5 et 10 ans avant de pouvoir bénéficier de ce type d’habitat. Ces données témoignent du défi que représente…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les taux mentionnés au I et au II s’appliquent de sorte qu’au moins 66 % des nouveaux logements construits dans l’unité urbaine de Paris soient financés en prêts locatifs à usage social, e n prêts locatifs sociaux ou en prêts locatifs intermédiaires, dans le respect des taux mentionnés au III de l’article L. 302-8. » 2° Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret tient compte du foncier disponible dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale permettant la construction de nouveaux logements sociaux. Il intègre Paris. » 3° Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les logements locatifs intermédiaires ; »…
  • Article 2 L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 ne peut percevoir d’aide publique au sens du présent article au titre d’une opération de préemption ou de reconversion menée sur le territoire de la Ville de Paris. » TITRE II ASSOCIER LES MAIRES D’ARRONDISSEMENT AUX POLITIQUES DE PEUPLEMENT ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LE PARC LOCATIF SOCIAL…
  • Article 3 Le deuxième alinéa de l’article L. 441 du code de l a construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le maire peut fixer par une délibération en conseil municipal une liste de professions prioritaires à l’attribution de logements sociaux d ont la commune est réservataire. Dans le ressort de la Ville de Paris, cette liste est établie après avis des maires d’arrondissement. »…
  • Article 4 I. – Après le 5° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Dans le ressort de la Ville de Paris, chaque arrondissement est réservataire de l’ensemble des logements sociaux dont il assure l’attribution sur son territoire, en application des dispositions de l’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales ; » II. – L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou de la Ville de Paris » et les mots : « ou par le maire de Paris » sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les logements dont l’attribution relève de la Ville de Paris et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués en totalité par le maire d’arrondissement. » 3° Au troisième alinéa, les mots : « de la règle fixée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des règles fixées au deux premiers alinéas » ; 4° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».…
  • Article 5 Le II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À Lyon, Marseille et dans la Ville de Paris, du maire d’arrondissement ; » 2° Le b est abrogé.
  • Article 6 Au 2° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots « et de l’arrondissement de Paris territorialement compétent ». TITRE III ENCADRER LES SUPPLÉMENTS DE LOYER DE SOLIDARITÉ POUR ÉVITER LES FORTES AUGMENTATIONS DES FRAIS LOCATIFS
  • Article 7 Après le sixième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux locataires d’un logement pour lequel la convention a été conclue avant le 23 novembre 2018. » TITRE IV GARANTIR LA QUALITÉ DU PARC LOCATIF SOCIAL ET ASSURER L’INVESTISSEMENT PUBLIC
  • Article 8 Après l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 441-1 A. – Dès lors qu’un logement social ou intermédiaire est libéré de son occupant, il incombe au bailleur social d’assurer sa remise en état et sa rénovation avant de le réattribuer à un nouveau locataire. »
  • Article 9 Après l’article L. 441-1 A du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 441-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 441-1 B. – En cas de dégradation volontaire d’un logement social ou intermédiaire ou du fait de l’occupant, c e dernier se voit notifier une obligation de remise en état du logement libéré. Dès lors que l’occupant d’un logement social s’est rendu coupable de dégradation volontaire du bien qu’il occupe, il ne peut lui en être attribué de nouveau. »…
  • Article 10 Une commune ne peut exiger du bailleur social qui exploite des logements pour le compte de la collectivité territoriale de lui verser l’intégralité des loyers à venir.

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Pour aller plus loin