Renforcer les liens des parlementaires avec la vie associative et locale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 septembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe JuvinLR · avec 27 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : renforcer les liens des parlementaires avec la vie associative et locale

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de rétablir une dotation annuelle destinée aux parlementaires, afin de leur permettre de soutenir des projets locaux et associatifs. Cette dotation, qui était précédemment supprimée en 2017, serait utilisée pour financer des initiatives menées par des associations ou des collectivités locales dans leur circonscription. Le montant alloué à chaque parlementaire serait fixé à un niveau similaire à celui qui était en vigueur avant la suppression de la réserve parlementaire. L'utilisation de ces crédits serait encadrée par des règles budgétaires et comptables.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 5 septembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0216
Dossier législatif : DLR5L16N46245

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 5 septembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Avec l’adoption en 2017 des lois organique et ordinaire pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire, ou dotation d’action parlementaire (DAP) au Sénat, a été définitivement supprimée. Cette dotation annuelle de l’État, votée et modifiée en lois de finances initiales ou rectificatives, était fixée à 150 millions d’euros par an, fléchée vers les 925 parlementaires français qui disposaient ainsi d’une enveloppe d’environ 130 000 euros chacun, afin d’aider les associations e t les communes de leur circonscription. Par la réserve, les parlement aires soutiennent des investissements de proximité décidés par des collectivités locales et des activités menées par des associations. Considérée comme un outil sulfureux – de par son opacité supposée, et exagérément discrétionnaire, la réserve parlementaire représentait toutefois un puissant outil de soutien des territoires. Résultant d’une coutume institutionnelle entre le Gouvernement et le Parlement, cette pratique restait régie par des règles budgétaires et comptables strictement définies ainsi que par les bureaux de chaque assemblée qui ont toujours contribué à mieux encadrer son utilisation. Les crédits ainsi affectés aux collectivités et aux associations faisaient d’abord l’objet d’une vérification et d’un contrôle des dossiers par le s ministères concernés. En outre, depuis le 10 octobre 2012, l’Assemblée nationale avait mis en œuvre une répartition équitable de la réserve entre les différ…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Après l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé : « Art. 34 bis. – 1° Les parlementaires et représentants français au Parlement européen disposent de crédits à hauteur de 130 000 euros, consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’a doption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées et ayant pour objectif : « a) La distribution de subventions de financement d’investisse ment et de fonctionnement aux associations déclarées au titre de la loi de 1901 de leur choix ; « b) La participation au financement d’investissement de projet s financés majoritairement par des collectivités locales de leur choix ; « c) La participation au financement d’investissement de projet s financés majoritairement par des établissements publics de santé, définis par l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, de leur choix ; « d) La participation au financement d’investissement de projet s financés majoritairement par les établissements sociaux et médico sociaux, définis par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et d es familles, de leur choix. « 2° Les crédits définis au 1° mis à disposition des députés et d e s représentants français au Parlement sont fixés chaque année par l’Assemblée nationale au moment du vote de la loi de finances. Les crédits définis au 1° mis à disposition des sénateurs sont fixés chaque année par le Sénat au moment du vote de la loi de finances. « 3° Les crédits non utilisés sont reportables d’année en année pour chaque parlementaire. » II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence pa r la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’acc ise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin