visant à instaurer un service à la Nation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Alexandre VincendetHOR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code du service national afin d'instaurer un « service à la Nation » remplacant le service militaire universel. Il prévoit des obligations telles que le recensement, la journée défense et citoyenneté, ainsi que 90 jours d'engagement bénévole pour l'État, une collectivité territoriale ou une association reconnue d'utilité publique. Des dispositions sont également introduites dans plusieurs codes, notamment le code général de la fonction publique, le code de l'action sociale et des familles, le code électoral et le code civil, afin de rendre le service à la Nation une condition pour certaines démarches administratives, fonctions publiques, candidatures électorales et mariages.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 octobre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0344
Dossier législatif : DLR5L16N46487

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ». John Fitzgerald Kennedy En 1996, Jacques Chirac, Président de la République, annonçait la professionnalisation des armées et la suspension du service national. Ce sera chose faite par la loi du 28 octobre 1997 adoptée par la majorité dite plurielle issue de la dissolution. Si le service militaire, devenu service national en 1965 sous le Général de Gaulle, fut suspendu, c’était pour une raison essentielle qui figurait déjà̀ dans le programme du RPR en 1993 : « la France a besoin de se doter d’une véritable armée professionnelle et doit, dès lors, renoncer au principe de la conscription » De droite comme de gauche, nos dirigeants de l’époq ue, à raison, faisaient le constat que « le service militaire universel et égalitaire », avait cessé, au fil du temps, d’être militairement utile et efficace, qu’il n’avait jamais été́ universel car ne s’adressant de manière obligatoire aux jeunes hommes, et qu’il n’avait que rarement été ́ égalitaire, du fait des exemptions de plus en plus nombreuses et inventives. Dès lors, il ne faut plus envisager le retour d’un service militaire idéalisé́, qui aurait été́ le lieu magique, creuset de la République, qui aurait « fait nation » pour le plus grand bénéfice de ses enfants alors que l’armée, à longueur de rapport, d’études et autres livres blancs, confirme qu’un nouveau service militaire n’aurait auc…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er À l’article L. 111-1 du code du service national, l es mots : « national universel » sont remplacés par les mots : « à la Nation ».
  • Article 2 L’article L. 111-2 du code du service national est ainsi rédigé : « Le service à la Nation comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et 90 jours d’engage ment bénévole pour l’État, une collectivité ́ territoriale ou une association reconnue d’utilité ́ publique entre l’âge de 16 ans et l’âge de 26 ans. « La liste des organismes publics ou associatifs pouvant accueillir des bénévoles citoyens est fixée par décret. « Les 90 jours d’engagement bénévole peuvent être f ractionnés sur les 10 ans entre l’âge de 16 ans et l’âge de 26 ans. « Au-delà de 26 ans, le service à la Nation peut être réalisé à tout âge sans fractionnement des 90 jours d’engagement bénévole. « Les cas d’exemption au service à la Nation devront être motivés auprès d’une commission parlementaire ad hoc qui devra valider l’exemption à la majorité́ qualifiée. ».…
  • Article 3 L’article L. 111-2-1 est abrogé.
  • Article 4 Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code du service national est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé : « Art. 111-4. – Toute personne souscrivant un contrat d’engagement avec nos forces armées, la réserve de la gendarmerie nationale ou la réserve de la police nationale, s’il n’est pas résilié, sera réputée avoir satisfait le service à la Nation. ».
  • Article 5 Après le 2° de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis S’il ne répond aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national ; »
  • Article 6 L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et d es familles est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Répondre aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national. »
  • Article 7 Le chapitre III du titre I er du livre I er du code électoral est complété par un article L. 45-2 ainsi rédigé : « Art. 45-2. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes ne répondant pas aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national. »
  • Article 8 L’article L. 21-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le conjoint étranger doit enfin répondre aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national. »
  • Article 9 Après l’article L. 21-16 du code civil, sont inséré s deux articles L. 21-16-1 et L. 21-16-2 ainsi rédigés : « Art. 21-16-1. – La naturalisation ne peut être accordée qu’à l’ét ranger répondant aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national. « Art. 21-16-2. – Peut être naturalisé sans condition de réalisation du service à la Nation : « 1° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; « 2° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la Franc e un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’État sur rapport motivé du ministre compétent ; « 3° L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié e n application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides. ».…
  • Article 10 L’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « précédentes » sont insérés les mots : « et répondant aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L. 111-2 du code du service national acquièrent ». 2° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et répondu aux conditions de réalisation du service à la Nation prévues à l’article L111-2 du code du service national ».…

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Pour aller plus loin