Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d’instaurer un délai de rétractation pour les consommateurs lors des achats réalisés dans les foires et salons, dans des conditions similaires à celles applicables pour les contrats conclus à distance ou hors établissement. Il modifie le code de la consommation pour inclure les foires et salons dans le champ d’application de ce droit, à l’exception des contrats conclus sur des stands qui ne constituent pas le lieu habituel d’exercice de l’activité professionnelle. Le texte abroge également certaines dispositions existantes relatives à l’information des consommateurs sur l’absence de droit de rétractation dans ces contextes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Qui n’a jamais fait des achats impulsifs sur un stand de salon ? Qui n’a jamais acheté une babiole dans une foire pour la poser ensuite dans un coin de la maison jusqu’à ce qu’on en oublie jusqu’au regret de l’avoir acheté ? Malheureusement, il ne s’agit pas toujours de babioles et les contrats de prestations de services ou de fourniture de biens proposés dans les foires et salons placent parfois les consommateurs dans de graves difficultés financières. Si le droit commun prévoit un délai de 14 jours permettant au consommateur de se rétracter lorsqu’il a signé un contrat conclu à distance ou hors établissement et ce, sans avoir à motiver s a décision (1), ce délai de rétractation ne s’applique pas pour les contrats conclus dans les foires et salons. C’est le sens de la jurisprudence qui prévoit malgré tout que l’absence de délai de rétractation doit être affichée sur le contrat et qu’une information adéquate doit être donnée au consommateur (2). En effet l’information de l’absence de droit de rétractation doit figurer de manière claire et lisible : les vendeurs ou prestataires de services doivent afficher, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau de format A3 au minimum, en caractère de corps 90 au m oins, la phrase suivante : « le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon] ou [sur ce stand] » (3). Les offres doivent mentionner en caractère de corps 12 au moins, dans …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le 2° de l’article L. 221-1 du code de la consommation est complété par un d ainsi rédigé : « d) À l’occasion d’une foire ou d’un salon, lorsque ce contrat est conclu sur un stand qui ne constitue pas le lieu où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité. »
- Article 2 Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Les articles L. 224-59, L. 224-60 et L. 224-61 sont abrogés. 2° Au premier alinéa de l’article L. 242-23, les mots : « des articles L. 224-59 à » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
- Article 3 Le 8° de l’article L. 221-28 du code de la consommation est abrogé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (29)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)