prévention des pratiques illicites liées au marché de l'influence sur internet

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 décembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Nadège AbomangoliLFI · avec 79 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la prévention et la lutte contre les pratiques commerciales illicites en ligne, notamment celles liées à la manipulation et à la tromperie sur internet. Il prévoit la création d’un comité interministériel chargé de coordonner la prévention de ces pratiques. Il impose également aux fournisseurs de services en ligne d’informer les utilisateurs sur les pratiques commerciales prohibées. Enfin, il renforce les moyens des autorités compétentes pour exercer leurs missions de contrôle et de répression.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 décembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0653
Dossier législatif : DLR5L16N46882

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 décembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les années 2010 ont vu l’explosion des sites d’achat à bas prix comme Wish, Ali Express ainsi que la démocratisation des outils de création de site, notamment via l’apparition de CMS comme Wordpress, facili tant énormément cette création devenant à la portée de personnes ne maîtrisant pas nécessairement les techniques de codage et qui peuvent mettre en ligne en quelques jours voire quelques heures un site de vente en ligne. C’est également dans cette période qu’émergent des cryptomonnaies avec comme pionnier le bitcoin qui, par son succès fulgurant, devient l’objet d’investissements et de spéculation de plus en plus importants. C’est dans ce contexte que s’est développé et multiplié le nombre d’a rnaque en ligne. Ce phénomène s’est aggravé depuis le premier confinement en réponse à la crise sanitaire du covid-19, les témoignages et recensements d’escroqueries et d’arnaques en ligne se font de plus en plus n ombreux. En effet, lors de cette période, le recours aux réseaux sociaux a été démultiplié et les utilisateurs se sont retrouvés exposés en masse aux réseaux sociaux avec leur lot de publicité pour ces arnaques, combinées à une forte augmentation de la pratique d’achats en ligne. De plus, l’angoisse générée par les incertitudes liées au covid -19 a sensibilisé certains publics dans des achats notamment liés à l a santé, au développement personnel ou à faire des investissements financiers face à l’arrêt de certaines activités professionnelles. Cette hau…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 511-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La direction générale de la concurrence, de la consommation e t de la répression des fraudes dispose de moyens et d’un nombre d’agent s suffisants pour accomplir ses missions ».
  • Article 2 Le titre II du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne « Art. L. 826-1. – Le comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne suit l’évolution des pratiques commerciales illégales en ligne. Il propose, en lien avec les associations mentionnées à l’article L. 811-1, des actions de prévention adaptées aux publics touchés par ces pratiques commerciales illégales. »…
  • Article 3 Les fournisseurs de services de communication au public en ligne tels que définis par l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques sont tenus : 1° D’informer les utilisateurs sur les pratiques commerciales prohibées par les articles L. 121-1 à L. 121-21 du code de la consommation et sur les risques associés à ces pratiques ; 2° D’informer les utilisateurs sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits en cas d’arnaque en ligne ; 3° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus qui porteraient atteinte au code de la consommation ; 4° De détecter, en lien avec les associations mentionnées à l’a rticle L. 811-1 du code de la consommation, les pratiques commerciales prohibées par les articles L. 121-1 à L. 121-21 du même code.…
  • Article 4 Après le titre III du livre I er du code de la consommation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Publicité des sanctions par les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de services d’hébergement « Art. L. 133-1. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne tels que définis par l’article L. 32 du code de s postes et des communications électroniques sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée de trois mois, une bannière sur le compte incriminé indiquant que la personne propriétaire du compte a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation, si cette personne a fait l’objet d’une condamnation pour non-re spect des articles L. 121-1 à L. 121-21 du code de la consommation. « Art. L. 133-2. – Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues à l’article L. 133-1 est puni d’une amende d e 300 000 euros. »…
  • Article 5 Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales « Art. L. 565-1. – Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions du présent chapitre : « 1° Les organismes, institutions et services régis par les dis positions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ; « 2° Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ; « 3° Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre, y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-24 ; « 4° Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l’ar ticle L. 525-8 ; « 5° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; « 6° Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511- 1 du code des assurances, sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ; « 7° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-2. « Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 7° comprennent l e s personnes physiques et les personnes morales. « Art. L. 565-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565-1 sont tenues de favoriser l’information et la sensibilisation des clients sur les pratiques commerciales prohibées en ligne. « Art. L. 565-3. – Les personnes mentionnées à l’article L. 565-1 sont tenues, lorsqu’elles observent tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination de comptes identifiés comme domiciliés dans des États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, ou dans les États ou territoires soumis à u n régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, d’in former les clients concernés par ces mouvements ou transferts de fonds de la dangerosité de ces mouvements ou transferts de fonds. »…
  • Article 6 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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