ayant pour objet d’améliorer le dialogue entre les usagers et les organismes de sécurité sociale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 31 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guy BricoutLIOT · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à améliorer la transparence et le dialogue entre les usagers et les organismes de sécurité sociale. Il prévoit que toute décision prise par ces organismes mentionne clairement les possibilités de recours, en première page du document. Il introduit également des dispositions favorisant la participation des personnes concernées lors des recours amiables, et renforce les moyens de recours en cas de difficultés rencontrées lors des vérifications. Enfin, il précise des délais et des conditions pour certaines procédures, afin d’assurer une meilleure lisibilité et équité dans les relations entre les usagers et les organismes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 31 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0789
Dossier législatif : DLR5L16N47076

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 31 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Améliorer la transparence, le dialogue entre les citoyens et les organismes de sécurité sociale doit être la préoccupation du législateur au-delà des clivages politiques. Cette affirmation semble d’autant plus évidente qu’un dialogue fructueux permet bien souvent d’éviter un contentieux. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sou hait reste trop souvent en l’état, notamment dans les relations URS SAF/entreprises, pour lesquels il est urgent de proposer des solutions d’amélioration. Il suffit pour s’en convaincre de consulter le site lecerclelafay.fr qui pointe les dérives de certains organismes tout en proposant des pistes d’évolution. Plusieurs mesures sont proposées en ce sens : L’article 1 mentionne que toute décision doit préciser les possibilités de recours de manière apparente, claire et compréhensible et en première page du document (et non au verso du document et en petit caractère, comme on le constate parfois). En outre, le document doit mentionner la possibilité de se faire assister d’un conseil L’article 2 traite de la commission de recours amiable. Cette commission (qui n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de chaque organisme de sécurité sociale), constitue la première étape obligatoire du contentieux général d e la sécurité sociale. Il serait pour le moins cohérent et logique que le cotisant, non seulement, puisse présenter des observations, mais qu’il puisse s’exprimer, s’il le souhaite devant c…

Articles (10 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute décision doit mentionner les possibilités de recours de manière apparente, claire et compréhensible et en première page du document. « Elle rappelle à la personne concernée la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »
  • Article 2 Après le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de ce recours, et dans des conditions prévue s par décret en Conseil d’État, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre, si elles en émettent le souhait. »
  • Article 3 L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocute ur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
  • Article 4 Au premier alinéa du I de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ains i que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »…
  • Article 5 Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du même article ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243-12 -1, pour une durée maximum de trois mois ».
  • Article 6 L’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – À peine de caducité de l’ensemble de la procédure, le document prévu à l’article L. 244-2 doit être envoyé dans les six mois de la remise au cotisant du document mentionné au I. »
  • Article 7 Après le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 du présent code. »
  • Article 8 Après l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 244-2-1 ainsi rédigé : « La contestation de la mise en demeure, prévue à l ’article L. 244-2 du présent code dans le cadre du contentieux général d e la sécurité sociale, suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »
  • Article 9 La dernière phrase du second alinéa du I de l’artic le L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sous peine de nullité, contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».
  • Article 10 Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La perte de recettes pour les organismes de sécurit é sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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