Lutter contre le dumping social pour les marins naviguant sur le Transmanche

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierrick BertelootRN · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à lutter contre le dumping social en imposant un minimum de salaire pour les marins travaillant sur les trajets réguliers de la ligne transmanche. Il précise également des limites au temps de travail pour ces marins. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces obligations, notamment une amende pour l’employeur si le salaire minimum horaire n’est pas respecté.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0839
Dossier législatif : DLR5L16N47159

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à répondre à une urgence sociale et sécuritaire en garantissant des conditions de travail décentes aux marins de tous les ferries qui naviguent régulièrement sur la ligne transmanche. La récente décision de la compagnie britannique P&O Ferries de licencier 800 marins pour les remplacer, en partie, par des marins de 17 nationalités différentes et des intérimaires, pour des raisons économiques, nous alerte sur la nécessité de protéger les marins travaillant sur des ferries qui assurent une liaison avec des ports français sur la ligne transmanche. En raison de la nature internationale de l’industri e maritime, de nombreuses compagnies maritimes emploient, à dessein, du personnel de nationalité étrangère, la plupart du temps très peu qualifié et sous-payé. Cette particularité est en réalité une échappatoire qui permet aux marins travaillant sur des navires qui desservent régulièrement les ports français d’être payés en dessous de l’équivalent du salaire minimum légal français, tout en ayant un rythme de travail insoutenable. Cela entraîne une distorsion de la concurrence, qui pénalise gravement les marins français. Nos marins ne peuvent s’aligner sur de tels critères. Il nous faut lutter efficacement et franchement contre la moins-disance sociale en garantissant, a minima, un salaire décent et des conditions de travail acceptables. Cela entraîne également un grave risque quant à la sécurité maritime. Ce personnel sous-payé est pa…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 5544-38 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un marin travaillant à bord d’un navire effectuant un trajet régulier, tel que défini au dernier alinéa du présent article, sur la ligne transmanche doit être payé, au minimum, à l’équivalent du salaire minimum de croissance tel que défini à l’article L. 3231-4 du code du travail. « Est entendu comme trajet régulier les navires et les services qui font escale dans les ports français au moins toutes les 72 heures en moyenne, ou plus de 120 fois par an. »…
  • Article 2 L’article L. 5544-4 du code des transports est complété par un V ainsi rédigé : « V. – A. – Pour les marins travaillant à bord d’un navire effectuant un trajet régulier sur la ligne transmanche tel que dé fini au dernier alinéa de l’article L. 5544-38, les limites de leur temps de travail ne peuvent déroger au I. « B. – Le temps d’embarquement ne peut excéder trois semaines consécutives pour les marins travaillant à bord d’u n navire effectuant un trajet régulier sur la ligne transmanche. Un temps de repos équivalant au temps d’embarquement est accordé auxdits marins. »…
  • Article 3 Le chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « sanction pénale en cas de manquement aux obligations du paiement de salaire « Art. L. 5546 ‑4. – Les infractions au présent titre sont constatée s par les officiers et les fonctionnaires affectés dans l es services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, e t les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222 ‑1. « Art. L. 5546 ‑5. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’ar ticle L. 5546 ‑4, les personnes mentionnées au même article sont habilitées à demander à l’employeur, à l’armateur, à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire. »…
  • Article 4 « Art. L. 5546-6. – Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d’une amende de 37 500 euros le fait pour l’employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant du dernier alinéa de l’article L. 5544-38. Les mêmes peines sont applicables à l’a rmateur du navire à bord duquel est employé le salarié. « La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros. « Les infractions donnent lieu à autant d’amendes q u’il y a de salariés concernés. »…

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Pour aller plus loin