sanction des marques ayant recours à la "réduflation"

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Vincent SeitlingerLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire la pratique de « réduflation », consistant à réduire la quantité d’un produit sans modifier son prix ou son emballage, afin de cacher une hausse réelle du prix. Il impose aux marques de signaler toute diminution de la quantité d’un produit sur l’étiquette, lorsque celle-ci a eu lieu durant le dernier trimestre. Cette mesure vise à garantir une information plus claire et transparente pour les consommateurs. Elle s’inscrit dans un cadre légal existant, en complétant les dispositions du code de la consommation. La responsabilité des entreprises est ainsi renforcée en matière de communication des caractéristiques des produits vendus.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0845
Dossier législatif : DLR5L16N47156

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le procédé de « réduflation » est une stratégie commerciale consistant à réduire la quantité d’un produit sans en changer le prix de v ente, tout en conservant le même emballage. L’objectif de la marque est ainsi d e dissimuler la hausse du prix. Si cette méthode de commercialisation n’est pas nouvelle, elle tend à s’amplifier depuis 2022, notamment avec le retour de l’inflation. Une marque a le droit de changer l’emballage d’un produit autan t qu’elle le souhaite. Il en va de sa stratégie d’innovation, mai s surtout du principe de liberté économique. En revanche, elle ne devrait pa s avoir la permission de le faire sans en avertir le consommateur, car cela nuit à sa bonne information et relève de la « pratique commerciale trompe use ». En effet, le prix et la quantité figurant au cœur du processus de décision d’achat, le consommateur se retrouve de fait induit en erreur. Dans ce cadre, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a mené un e enquête entre le 14 septembre et le 1 er novembre 2022. Les résultats, délivrés ce mois, confirment de manière formelle l’existence de ce phénomène. Plus précisément, des anomalies ont été rencontrées dans 7 des 31 usines contrôlées, et ce à propos de nombreux biens de consommation courante. Certaines marques ont admis à la DGCCRF avoir eu recours à cette pratique pour contrer l’inflation relative à leurs coûts de production et à la hausse du prix des matières p…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le 6° de l’article L. 121-3 du code de la consommation, i l est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La diminution de la quantité d’un bien pour un même prix e t un même emballage étant survenue sur le dernier trimestre. Si tel est le cas, cette diminution doit être indiquée via une étiquette figurant sur l’avant du produit. Ces indications doivent aussi apparaître sur les sites de vente en ligne. »…

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Pour aller plus loin