Valoriser les circuits courts par l'expérimentation d'une exonération de la TVA applicable aux produits alimentaires locaux commercialisés en zone rurale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mathilde ParisRN · avec 54 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose une expérimentation d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour certains produits alimentaires locaux commercialisés en zone rurale. Il modifie le code rural et de la pêche maritime ainsi que le code de la consommation afin de définir et encadrer l’appellation « produit alimentaire local ». Un article spécifique au code général des impôts permet cette exonération, à titre expérimental, sur une période déterminée. Une compensation financière est prévue pour compenser la perte de recettes fiscales pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0961
Dossier législatif : DLR5L16N47327

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Réunissant 88 % des communes françaises et 33 % de la population en 2017 (Insee, 2021), les territoires ruraux disposent de nombreux atouts pour répondre à la croissance des besoins en alimentation. Pourtant, le développement du libre-échange et des circuits de grande distribution se révèle constitutif d’un frein à l’essor des circuits-courts. Que ce soit pour des considérations économiques ou pratiques, de nombreux habitants de la ruralité font leurs course s alimentaires dans une grande surface. Cela participe malheureusement au renforcement de l’enclavement des territoires ruraux et à la dévitalisation des centres-bourgs dont les commerces de proximité tendent à disparaitre. Le développement d’une consommation de proximité pa r l’intermédiaire des circuits-courts en est, par conséquent, freiné. Dans le prolongement de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable (dite loi « EGalim »), il est urgent de réaffirmer la souveraineté alimentaire de la France en définissant un cadre incitatif visant à renforcer la consommation de produits locaux. Selon le « Baromètre 2022 des circuits-courts » réalisé pour le site pourdebon.com, le prix constitue le premier facteur de désaffection des circuits-courts. À ce titre, le levier de la fiscalité indirecte doit être mobilisé afin de créer un climat attractif favorable à l’achat de produits alimentaires locaux et à la re…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-2-2, après les mots : « relevant de », sont insérés les mots : « des produits alimentaires locaux définis à l’article L. 641-13-1 » ; 2° Après le 1° bis de l’article L. 230-5-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Produits alimentaires locaux définis à l’article L. 641-13-1 » ; 3° La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Appellation de produit alimentaire local « Art. L. 641-13-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-11 et des réglementations communautaires ou nationales en vigueur, peuvent bénéficier de l’appellation « produit alimentaire local » : « 1° Les denrées alimentaires et produits agricoles dès lors qu’ils sont commercialisés directement du producteur au consommateur ; « 2° Les denrées alimentaires et produits agricoles dès lors qu’une ou plusieurs étapes de leur production ont lieu à une distance raisonnable du lieu de leur commercialisation et qu’il n’existe pa s d’intermédiaire entre le producteur et le commerçant. « Les conditions d’application du présent article s ont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 2 Après la section 1 du chapitre II du titre III du l ivre IV du code de la consommation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis « Appellation de produit alimentaire local « Art. L. 432-2-1. – Les dispositions applicables à l’appellation « produit alimentaire local » sont prévues à l’arti cle L. 641-13-1 du code rural et de la pêche maritime. « Art. L. 432-2-2. – Il est interdit : « 1° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleuse ment l’appellation de produit alimentaire local sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 641-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 2° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie de l’appellati on de produit alimentaire local. » TITRE II EXPÉRIMENTATION D’UNE FISCALITÉ RÉDUITE SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX…
  • Article 3 Après l’article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un article 262 quater ainsi rédigé : « Art. 262 quater. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue, à titre expérimental, au taux de 0 % en ce qui concerne les produits alimentaires locaux mentionnés à l’article L. 641-1 3-1 du code rural et de la pêche maritime et commercialisés dans les communes : « a) Bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; « b) Exonérant de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural dans les conditions prévu es à l’article 1464 G du présent code ; « c) Signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article 157 de la loi n° 2018 -1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. « Ce taux de 0 % ne s’applique pas aux produits commercialisés dans des points de vente ou unités locales réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à une somme prévue par décret en Conseil d’État. « La mise en œuvre de cette expérimentation est effectuée par les départements volontaires, dans les conditions définies au présent article, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au II. « II. – Jusqu’au 31 mars 2023, les départements peu vent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l’expérimentation prévue au I de cet article. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires aux quelles ils entendent déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. « La liste de ces départements est arrêtée par le ministre chargé de l’économie. « III. – Avant toute généralisation du dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’exp érimentation du dispositif. Ce rapport présente les modalités d’une mise en œuvre du dispositif dans les territoires ultramarins. »…
  • Article 4 La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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