Assurer la pérennité de notre système de retraites grâce à l’introduction d’une dose de capitalisation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe JuvinLR · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Assurer la pérennité de notre système de retraites

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’introduire un régime complémentaire de retraite basé sur le principe de capitalisation, visant à assurer la pérennité du système de retraites français. Il prévoit la création d’un fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire, qui permettrait aux cotisants d’acquérir des droits à retraite supplémentaires. La mise en place de ce dispositif s’accompagne de mesures de financement, notamment par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs. La loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1372
Dossier législatif : DLR5L16N48126

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le système de retraite en vigueur en France repose depuis l’après-guerre sur le principe, issu du compromis, de répartition et de solidarité entre les générations. Ce dispositif de répartition constitue le socle de notre système de retraite et suppose, par nature, que les actifs versent des cotisations qui financent les pensions, elles-mêmes versées par les organismes sociaux aux retraités. Ce système ne peut toutefois fonctionner qu’à la condition que l’équilibre entre la charge qui repose sur les actifs et l’obje ctif d’assurer aux retraités un revenu digne et proportionné au travail qu’ils ont accompli pendant leur vie professionnelle soit maintenu. Mais la vigueur du système s’est appuyée, au moment des Trente Glorieuses, sur une croissance et une population rajeunie qui ont permis l’élévation du niveau de vie d e s retraités. Les réformes qui ont suivi en 1993, en 2003, en 2010 et en 2014, portées par des majorités de droite comme de gauche, étaient toutes destinées à préserver ce système par répartition. Alors que le Conseil d’orientation des retraites (COR) a mené u ne journée destinée à faire un panorama des attentes des Français quant à leur système de retraite, il en ressort clairement une forme d’inqui étude. Ainsi, en 2019, plus de huit Français sur dix se disent préoccupés par l’avenir du système de retraite. Ces inquiétudes se cristallisent notamment s u r l’anticipation du niveau de vie futur à la retraite, les actifs é t a n t majoritairem…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé : « CHAPITRE 8 « Fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire « Art. L. 358-1. – I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce régime, par points et provisionné, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. « II. – Les cotisations, dont le taux global, fixé par décret e n Conseil d’État, ne peut dépasser 2 % de la rémunération, sont réparties à pa r t s égales entre les employeurs et les salariés. « III. – Ne peut liquider ses droits acquis à ce régime que l’a ssuré qui a atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 et qui a fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales. « Les droits acquis auprès du régime peuvent se cumuler avec le s droits acquis auprès du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921-1. « IV. – La retraite mise en paiement par le régime prévu au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital. « Par dérogation aux I et II de l’article L. 136-8, cette retraite est assujettie à la contribution sociale au taux de 6,6 % prévue au III bis d u même article L. 136-8. « V. – Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l’État, dénommé « fonds public d’épargne retraite souverain collectif obligatoire » et composé par une fédération d’institutions de retraite complémentaire prévue à l ’article L. 922-4 désignée par décret en Conseil d’État. « Cet établissement est doté d’un règlement intérieur qui fixe les conditions d’utilisation des ressources du régime, les modalité s de placement de celles-ci et garantit leur utilisation aux seules fins de bonifier le capital en vue de son versement aux assurés. Toute autre utilisation du fonds est interdite. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 358-2. – Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargé s de l’économie, du budget et de la sécurité sociale. « Art. L. 358-3. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil d’administration. « Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils soient soumis a u conseil d’administration et qu’ils soient publiés. « Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. » « Art. L. 358-4 – Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l ’inspection générale des finances. « Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rap ports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. « Le conseil de surveillance peut également entendre tout membr e du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission su r la gestion du fonds. »…
  • Article 2 La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
  • Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin