Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de fixer un plafond maximal pour le prix du ticket d'entrée dans les salles de cinéma. Il modifie le code du cinéma et de l’image animée pour rendre obligatoire l’application de ce prix de droit d’entrée. Des dispositions supplémentaires sont introduites concernant la répartition des recettes accessoires liées à l’exploitation cinématographique, ainsi qu’une taxe sur ces recettes. Ces mesures visent à encadrer les tarifs pratiqués dans les salles de cinéma.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Je sens qu’on a perdu l’habitude de se retrouver to us ensemble dans le cinéma pour aller voir des tas de films. (…) Je suis un peu inquiet parce que je vois semaine après semaine que les baisses sont assez représentatives. Je m’inquiète aussi pour l’avenir de nos enfants, pour ceux qui veulent faire du cinéma, pour ceux qui se lancent dans les salles de cinéma, il faut qu’on continue à encourager le cinéma. Et ça passe forcément par la salle (…) Une place de cinéma, ce n’est pas donné. Quand on part en famille, quand on prend deux glaces, trois bonbons, ça fait des soirées chères. Je comprends et je suis d’accord. Donc je pense qu’il va peut-êt re falloir repenser à un prix de la place de cinéma ? », Kad Merad sur RMC, le 10 septembre 2022 – » Est-ce que 10 euros la place de ciné, c’est trop cher ? – Oui. », Adèle Exarchopoulos, en réponse à Hugo Décrypte, le 20 mai 2023. * * * La fréquentation des salles de cinéma a atteint 152 millions d’entrées en 2022. Cela est en forte hausse par rapport à l’a nnée 2021 marquée par la crise sanitaire et la fermeture des lieux de culture, dont les salles de cinéma, pendant 138 jours et qui n’avait vu que 95,5 millions de spectateurs. Le début de l’année 2023 peut donc donner l’impression que l e cinéma revient à son niveau de fréquentation pré-covid. Néanmoins, cette hausse se ressent essentiellement sur deux ou trois films comme Super Mario Bros qui sont succès au box-office et qui concentrent un grand nombre des …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 212-4 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-4-1. – La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 212-2 est conditionnée à l’application d’un prix de droit d’entrée maximal dans les salles de spectacles cinématographiques exploitées, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. Ce tarif est fixé indépendamment de l’âge ou de la catégorie socio-pr ofessionnelle du spectateur. « Son montant est déterminé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Il peut être révisé chaque année. »…
- Article 2 L’article L. 213-1 du code du cinéma et de l’image animée est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° À l’application de l’article L. 212-4-1 »
- Article 3 Après la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré une section 8 ainsi rédigée : « Section 8 « Répartition des recettes accessoires liées à l’exploitation cinématographique « Art. L. 212-36. – Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer rémunèrent les artistes auteurs et les distributeurs via un barème et des modalités déterminés sur le montant de leurs recettes accessoires. « Les recettes accessoires s’entendent du prix effectivement acquitté par l’annonceur concernant l’achat d’espace publicitaire. « Les exploitants sont ceux soumis au code du cinéma et de l’image animée. « Art. L. 212-37. – Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques entre les organisations représentatives des artistes-aute urs, les organisations représentatives des distributeurs et les organisations représentatives des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques. « Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles les salles de spectacles cinématographiques s’acquittent de leur obligation de fournir aux organismes de gestion collective le montant exact des recettes publicitaires réalisées et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits. « Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. « Ces accords sont établis pour une durée de trois ans. « Art. L. 212-38. – Si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques. Les membres de cette commission ne perçoivent aucune rémunération. « Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture. « La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. « Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. « Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. « Art. L. 212-39. – La rémunération des artistes-auteurs prévue à l’article L. 212-36 est répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. »…
- Article 4 Après la section 2 du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré une section ainsi rédigée : « Section 2 bis « Taxe sur les recettes accessoires « Art. L. 115-13-1. – Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit d’une taxe assise sur les recettes accessoires – confiserie, buvette – réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. « Les recettes accessoires s’entendent du prix effectivement acquitté par les spectateurs concernant la buvette ou vente de confiseries. « Art. L. 115-13-2. – La taxe est calculée en appliquant sur ces recettes accessoires réalisées par les exploitants d’établis sements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %. « Art. L. 115-13-3. – La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques possédant au moins trois écrans de diffusion. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu’au 31 décembre et à compter du 1 er janvier. « La taxe n’est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €. « Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques. « Art. L. 115-13-4. – Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l’ass iette et à la perception de la taxe. « La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l’image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. « La déclaration est transmise par voie électronique. « Art. L. 115-13-5. – Les redevables acquittent auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (81)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)